Annulation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 août 2025, n° 2412783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A, ayant pour avocat Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire enregistré au greffe le 22 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, compte tenu du retrait le 18 avril 2025 de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 janvier 2025 admettant M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). » ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par décision du 18 avril 2025, postérieure à l’introduction de la requête et devenue définitive, le préfet des Bouches-du-Rhône a rapporté l’arrêté attaqué qu’il avait pris le 4 novembre 2024. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de cet arrêté du 4 novembre 2024 sont devenues sans objet, ensemble et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2412783 de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 août 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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