Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 avr. 2025, n° 2505462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505462 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de l' académie de Versailles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Versailles demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. M. B C du logement situé au sein de la résidence universitaire Les Linandes Mauves, Logement 515, sis 1, rue des Linandes Mauves à Cergy-Pontoise (95000) ;
2°) d’ordonner à M. C de restituer les clefs du logement, de la boite aux lettres, ainsi que de son badge d’accès et de quitter le logement qu’il occupe, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de M. C la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est compétente ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le maintien irrégulier de M. C dans le logement qu’il occupe porte atteinte au bon fonctionnement du service public, et ce, en empêchant un autre étudiant d’y être logé ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. C a été destinataire d’une décision portant non-renouvellement de son droit d’occupation en date du 29 mai 2024, qu’il occupe son logement sans titre depuis le 1er septembre 2024 et qu’il a été destinataire d’une mise en demeure de le quitter du directeur général du CROUS de Versailles datée du 21 octobre 2024.
La requête a été communiquée à M. C qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 avril 2025 à
14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Bocquet, juge des référés ;
— les observations de Mme A, représentant le CROUS de Versailles ;
— et les observations de M. C, qui reconnait être endetté et espère pouvoir régler sa dette en trouvant un emploi étudiant cet été, qu’il a accumulé des dettes en raison de la perte de ses allocations logement, qu’il sera à la rue en cas d’expulsion de son logement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C occupe depuis le 28 septembre 2021 un logement dans la résidence universitaire Les Linandes Mauves, Logement 515, sis 1, rue des Linandes Mauves à Cergy-Pontoise (95000). Par une décision du 29 mai 2024, le directeur général du CROUS de l’académie de Versailles a prononcé le non-renouvellement de son droit d’occupation avec effet au
1er septembre 2024. Il a formé un recours gracieux le 31 juillet 2024 à l’encontre de cette décision, lequel a été rejeté par le directeur général du CROUS de l’académie de Versailles le 4 septembre 2024. Le 21 octobre 2024, l’intéressé a été mis en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la notification du courrier. Il s’y maintient toutefois depuis cette date sans justifier d’aucun titre l’habilitant à occuper ledit logement. Par la présente requête, le CROUS de Versailles demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. C du logement occupé sans droit ni titre.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l’académie de Versailles : « - occupant sans droit ni titre. L’occupant qui ne dispose pas d’une décision expresse d’admission ou de réadmission ou qui perd son droit d’occupation en cours d’année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien dans les lieux entraîne la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion () ». D’autre part, aux termes de l’article 20-1 de ce règlement : « () En cas de maintien dans les lieux au-delà de l’échéance de la décision initiale, une mise en demeure de quitter les lieux lui sera notifiée. Il dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lies lieux () A défaut le CROUS saisit le juge des référés du tribunal administratif compétent territorialement d’une requête aux fins d’expulsion ».
4. Il résulte de l’instruction que M. C s’est maintenu dans le logement qu’il occupe malgré la décision de non-renouvellement de son droit d’occupation du 29 mai 2024, dès lors qu’il présentait un défaut de paiement de ses redevances, sa dette s’élevant à 861 euros. Il est, par conséquent, en application des dispositions précitées, occupant sans droit ni titre de ce logement. Par ailleurs, M. C se maintient dans ce logement malgré la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée le 21 octobre 2024. Ainsi, la demande du directeur général du CROUS de l’académie de Versailles ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de l’académie de Versailles, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour y loger un autre étudiant. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à M. C de libérer le logement qu’il occupe indûment. Toutefois, eu égard à l’année universitaire en cours, cette expulsion est ordonnée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, à défaut, d’autoriser le directeur général du CROUS de l’académie de Versailles à procéder à son expulsion.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C de libérer le logement qu’il occupe sans droit ni titre, au sein de la résidence universitaire Les Linandes Mauves, Logement 515, sis 1, rue des Linandes Mauves à Cergy-Pontoise (95000), dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Versailles est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Versailles et à M. B C.
Fait à Cergy, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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