Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme gibson thery - r. 222-13, 27 nov. 2025, n° 2209351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme D… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire a rejeté, s’agissant du seul indu d’aide personnalisée au logement de 6 839,17 euros au titre de la période du 1er août 2020 au 31 mars 2022, le recours administratif préalable qu’elle a exercé par un courrier du 20 juin 2022 à l’encontre de la décision de la CAF du 8 avril 2022 ayant mis à sa charge plusieurs indus de prestations sociales.
Elle soutient que :
- la créance d’aide personnalisée au logement en litige n’est pas fondée, dès lors qu’elle n’a pas repris de vie maritale avec le père de ses deux enfants ;
- elle a procédé à toutes les déclarations auxquelles elle était tenue auprès des services de la CAF au titre de l’année 2021, contrairement aux constatations du rapport d’enquête du 2 novembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, la CAF de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, les conclusions en annulation de la requérante sont devenues sans objet en raison du recouvrement de l’intégralité de la somme de 6 839,17 euros due au titre du trop-perçu d’aide personnalisée au logement pour la période du 1er août 2020 au 31 mars 2022 ;
- à titre subsidiaire, la créance en litige est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Après un contrôle réalisé le 16 juillet 2021 par un agent assermenté, qui a donné lieu à l’établissement d’un rapport d’enquête daté du 2 novembre 2021, au terme duquel l’agent a estimé que Mme C… A… avait repris la vie commune avec le père de ses enfants à compter du 2 mai 2020, l’intéressée a contesté, par un courrier du 2 novembre 2021, vivre maritalement avec lui. Par un courrier du 8 avril 2022, la CAF de Maine-et-Loire a notifié à Mme C… A… une liste d’indus de prestations de sociales engendrés par la prise en compte de sa vie maritale à compter du 2 mai 2020, dont un trop-perçu de 6 839,17 euros d’aide personnalisée au logement au titre de la période allant du 1er août 2020 au 31 mars 2022. Mme C… A… a formé un recours, par un courrier du 20 juin 2022, à l’encontre de la décision du 8 avril 2022. Par son courrier du 5 juillet 2022, la directrice de la CAF a rejeté, pour le seul indu d’aide personnalisée au logement précité, le recours administratif préalable formé par la requérante. Par sa requête, Mme C… A… demande l’annulation de la décision de rejet du 5 juillet 2022.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement ou de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Si la caisse d’allocations familiales a informé le tribunal, par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, que l’indu d’aide personnelle au logement en litige était entièrement soldé, il résulte de la requête de Mme C… A… qu’elle conteste le bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement en litige. Dans ces conditions, eu égard à l’office du juge rappelé au point 2 du présent jugement, qui doit se prononcer sur la légalité de la décision contestée à la date à laquelle elle a été prise, le recouvrement de la dette dont le bien-fondé est attaqué ne saurait avoir ni pour objet, ni pour effet de priver d’objet les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de l’aide personnalisée au logement, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Il résulte du rapport d’enquête établi le 2 novembre 2021 par un agent assermenté de la CAF de Maine-et-Loire que lors de l’entretien qui s’est tenu le 16 juillet 2021, Mme C… A… a déclaré vivre seule avec ses enfants, reconnus par leur père résidant chez sa mère à Angers, et être salariée depuis le 1er juillet 2021 d’une maison de retraite. Toutefois, il ressort des éléments relevés par l’agent assermenté, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, que le père des enfants de la requérante est connu de plusieurs organismes comme vivant à l’adresse de Mme C… A…, c’est-à-dire auprès de sa banque depuis le 7 avril 2018, d’Angers Loire Métropole et de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire, qu’il a informée être visitable à cette adresse le 16 juillet 2021. Si le contrôleur a toutefois relevé que le père des enfants ne figurait plus à l’adresse de la requérante pour la direction générale des finances publiques à compter de l’année 2021 et qu’il avait déclaré à l’organisme d’habitation à loyer modéré avoir quitté le domicile le 28 mars 2019, il résulte des constats du contrôleur que l’intéressé a reconnu le second enfant du couple, né le 17 janvier 2021, et qu’il a déclaré être domicilié chez la requérante dans l’acte de naissance de l’enfant. En outre, si Mme C… A… soutient dans sa requête qu’elle n’a jamais repris la vie maritale avec le père de ses enfants, elle a procédé à des déclarations contradictoires par Internet à ce sujet, en déclarant le 13 décembre 2021 et le 19 janvier 2022 qu’elle vivait toujours isolée depuis le 28 mars 2019, puis en déclarant le 2 août 2022 qu’elle était séparée de son concubin depuis le 1er janvier 2022. Enfin, si elle soutient que, contrairement aux éléments retenus par le contrôleur, elle avait effectué toutes les déclarations relatives à ses revenus perçus entre le mois de juillet 2019 et le mois de décembre 2020 et entrepris des démarches auprès de la CAF pour percevoir une pension alimentaire en raison de la séparation du couple, elle ne produit aucun élément en ce sens, qui permettrait de contredire les constatations qu’elle conteste. Dans ces conditions, Mme C… A… ne peut être regardée comme contestant sérieusement la reprise de la vie maritale qui fonde l’indu en litige, et qui s’appuie sur plusieurs indices précis tant matériels que personnels. Par suite, l’indu contesté est fondé dans son principe comme dans son montant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… A… tendant à l’annulation de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la directrice de la CAF de Maine-et-Loire a rejeté le recours qu’elle a exercé en contestation de l’indu d’aide personnalisée au logement de 6 839,17 euros mis à sa charge au titre de la période du 1er août 2020 au 31 mars 2022, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. E… Le greffier
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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