Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 oct. 2025, n° 2402584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402584 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, la société Compagnie européenne de garanties et cautions, représentée par la SELAFA CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés et de la contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019, à concurrence d’un montant global de 227 657 euros
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par des avis du 24 septembre 2024 et du 13 mars 2024, l’administration a prononcé le dégrèvement des impositions contestées. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction de la requête.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Compagnie européenne de garanties et cautions.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société la société Compagnie européenne de garanties et cautions et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises.
Fait à Montreuil, le 16 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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