Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 juin 2025, n° 2304603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mai 2023, le 17 mai 2023 et le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Belotti, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui communiquer son dossier ;
2°) d’annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 9 janvier 2023 ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 9 janvier 2023 dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 200 euros à Me Belotti en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par ces dispositions.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit d’observation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guarneri, subsituant Me Belotti, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien dont la demande d’asile a été enregistrée le 9 janvier 2023 au guichet unique de la préfecture Bouches-du-Rhône s’est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision du même jour de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au motif qu’il avait demandé l’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, sans motif légitime. Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement rejeté le recours formé par M. B contre cette décision. M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ».
3. L’institution, par les dispositions précitées, d’un recours administratif préalable obligatoire, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Il en résulte que les vices propres de la décision initiale ne sauraient être utilement invoqués à l’appui d’un recours contestant la décision rejetant ce recours. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à son encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables à la décision initiale qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à cette décision, sont susceptibles d’affecter la régularité de la décision soumise au juge. Par ailleurs, lorsque la décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire est implicite et que le requérant n’en a pas sollicité la communication des motifs en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, elle doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que la décision initiale.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a formé, par un courrier reçu par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 10 mars 2023, un recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 9 janvier 2023. Le silence gardé pendant deux mois par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur la demande de l’intéressée a fait naître, le 10 mai 2023, une décision implicite de rejet du recours administratif préalable du requérant, laquelle s’est ainsi substituée à la décision du 9 janvier 2023. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être regardées comme dirigées seulement contre la décision implicite du 10 mai 2023.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du tampon apposé sur le passeport de M. B, que celui-ci est entré en France le 1er octobre 2022, qu’il s’est présenté auprès d’une structure de premier accueil des demandeurs d’asile afin d’y solliciter l’asile et qu’il s’est vu délivrer le 22 décembre 2022 une convocation au guichet unique des demandeurs d’asile en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile. Ainsi, l’intéressé a présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par l’article L. 531-27 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance qu’il a été convoqué afin d’enregistrer sa demande auprès du guichet unique postérieurement à l’expiration de ce délai étant sans influence. Par suite, en refusant à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande d’asile aurait été présentée tardivement, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 mai 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article D. 553-1 du même code : « Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 551-9 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 521-7 () ».
8. La présente décision implique, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration accorde le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B à compter du 9 janvier 2023 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve qu’il en remplisse les conditions. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Belotti, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 200 euros à Me Belotti.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 10 mai 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder les conditions matérielles d’accueil à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B à compter du 9 janvier 2023, sous réserve qu’il en remplisse les conditions.
Article 3 : Sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 200 euros à Me Morgane Belotti, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Morgane Belotti et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304603
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