Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 nov. 2025, n° 2503831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Désert, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision 883/2025 du 30 octobre 2025 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a infligé la sanction de suspension de son autorisation de pêche à la coquille Saint-Jacques pour une durée de sept jours, du 1er au 7 décembre 2025 ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision 885/2025 du 3 novembre 2025 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a infligé la sanction de suspension de son autorisation de pêche à la coquille Saint-Jacques pour une durée de sept jours, du 8 au 14 décembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il ressort des pièces annexées à la requête de M. A… B…, armateur du navire de pêche « Le Carteret » immatriculé CH 933 900, que, par une décision n° 883/2025 du 30 octobre 2025, le préfet de la région Normandie l’a sanctionné par une suspension des autorisations de pêche à la coquille Saint-Jacques dont bénéficie le navire et ce, en tout lieu et pour une durée de sept jours du 1er au 7 décembre 2025 inclus, l’infraction sanctionnée étant celle de « pêche de produits de la pêche maritime et de l’aquaculture marine en quantité ou en poids supérieurs à ceux autorisés » qui aurait été commise le 30 octobre 2024. Par une autre décision n° 885/2025 du 3 novembre 2025, M. B… a été sanctionné pour des faits identiques, commis le 2 décembre 2024, par une suspension des autorisations de pêche à la coquille Saint-Jacques pour une autre période de sept jours, du 8 au 14 décembre 2025 inclus.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions du 30 octobre 2025 et du 3 novembre 2025, M. B… fait valoir que les deux sanctions prononcées couvrent une période totale de quatorze jours au cœur de la période de pêche à la coquille et à quelques semaines des fêtes de fin d’année, que son comptable indique que la perte d’exploitation pour cette période sera de 36 000 euros, soit 20 % de son chiffre d’affaires, et que la pérennité de son activité est en jeu. Toutefois, si la suspension, au mois de décembre, des autorisations de pêche à la coquille Saint-Jacques engendre une perte du chiffre d’affaires, celle-ci ne saurait être regardée, à elle seule, comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation économique du requérant qui ne produit, par ailleurs, aucun élément sur sa situation financière qui pourrait établir l’impact de cette perte de chiffre d’affaires sur la pérennité de son entreprise. En outre, il n’est pas allégué que M. B… ne bénéficierait pas d’autres autorisations de pêche permettant un report d’activité, sur la période en cause de quatorze jours, pour compenser la perte de chiffre d’affaires invoquée. Dans ces conditions, les éléments mentionnés par M. B… ne sont pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution des décisions soit suspendue.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Normandie.
Fait à Caen, le 27 novembre 2025.
La juge des référés,
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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