Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2405796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 25 novembre 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal d’annuler le permis de construire délivré le 8 avril 2024 à M. D… et Mme B… par le maire de Saint-Igny-de-Vers, pour l’édification d’une maison individuelle.
Elle soutient que :
- le permis de construire attaqué, qui porte sur un projet dont le terrain d’assiette est situé en zone agricole du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Haut-Beaujolais, autorise la réalisation d’une maison d’habitation sans lien avec une exploitation agricole, en méconnaissance de l’article A1.2 C4 du règlement annexé à ce PLUi ;
- le classement du terrain d’assiette en zone A n’est entaché d’aucune illégalité.
Par deux mémoires, enregistrés les 9 juillet 2024 et 7 janvier 2025, la commune de Saint-Igny-de-Vers, représentée par la SELARL ATV Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé doit être écarté dès lors qu’il se fonde sur des dispositions du PLUi du Haut-Beaujolais inopposables au pétitionnaire, le classement du terrain d’assiette en zone agricole étant entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, Mme E… B… et M. C… D… concluent au rejet de la requête.
Ils font état des raisons qui les ont conduits à déposer leur demande de permis de construire.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Me Vincens-Bouguereau, représentant la commune de Saint-Igny-de-Vers.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 février 2024, M. D… et Mme B… ont déposé en mairie de Saint-Igny-de-Vers une demande de permis de construire pour la réalisation d’une maison d’habitation. Le 8 avril suivant, le maire a délivré l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée. La préfète du Rhône demande au tribunal d’annuler cette autorisation d’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan local d’urbanisme, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
5. Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi du Haut-Beaujolais comporte une orientation 1.3 « Respecter l’équilibre du territoire dans le développement urbain » dont l’objet est d’inscrire le développement futur du Haut-Beaujolais dans une logique d’équilibre entre l’urbanisation, la préservation des ressources environnementales et agricoles et la protection des paysages remarquables. Le PADD souligne la volonté de ses auteurs de prioriser l’urbanisation du foncier à l’intérieur des enveloppes urbaines des bourgs et des principaux hameaux. En termes de logements, ce document comprend une orientation 1.1 dont l’objet est d’assurer une adéquation satisfaisante entre l’offre et la demande en logements, en maintenant et en développant une offre en logements diversifiée. Enfin, s’agissant des espaces agricoles, il prévoit une orientation 3.4 « Pérenniser les activités agricoles et sylvicoles, essentielles à l’économie du territoire » visant à préserver les sièges d’exploitation et les bâtiments agricoles lorsqu’ils ne sont pas intégrés dans un espace urbanisé, à permettre l’évolution des bâtiments techniques et des structures des exploitations agricoles, notamment en limitant le développement résidentiel à proximité des exploitations en activité, et à préserver le foncier nécessaire à l’activité agricole.
6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est non bâti et est constitué de prairies qui n’apparaissent pas dépourvues de potentiel agricole, quand bien même il n’est pas exploité. S’il est bordé au nord par une route, à l’ouest par un petit ensemble de constructions et à l’est par quelques constructions isolées, ces ensembles épars de constructions ne peuvent ni par leur nombre ni par leur densité être regardés comme des espaces urbanisés de la commune. La parcelle ouvre au sud, au-delà de quelques arbres formant une petite haie, sur un vaste secteur comportant des prairies à vocation agricole ou des espaces boisés. Dans ces conditions, son classement en zone A, qui n’empêche pas la réalisation de l’objectif du PADD relatif à l’offre de logements, contrairement à ce que soutient la commune, est cohérent avec les orientations énoncées au point précédent concernant l’équilibre du territoire et la pérennisation des terres agricoles. Enfin, au regard des caractéristiques du terrain et de son environnement, précédemment exposées, le classement en zone agricole de ce terrain ne caractérise pas une erreur manifeste d’appréciation des auteurs du PLUi.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune défenderesse n’est pas fondée à soutenir que le classement du terrain en zone agricole est entaché d’illégalité.
En ce qui concerne la conformité du permis de construire déféré au PLUi du Haut-Beaujolais :
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas même allégué que la maison autorisée par le permis de construire déféré par la préfète du Rhône serait nécessaire à une exploitation agricole existante. L’acte en litige méconnaît, par suite, les dispositions de l’article A 1.2 C4 du règlement annexé au PLUi du Haut-Beaujolais et doit, pour ce motif, être annulé.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la préfète du Rhône est fondée à demander l’annulation de l’autorisation d’urbanisme accordée à Mme B… et M. D… le 8 avril 2024.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Igny-de-Vers, partie perdante, sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire délivré le 8 avril 2024 à Mme B… et M. D… par le maire de Saint-Igny-de-Vers est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Igny-de-Vers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Rhône, à la commune de Saint-Igny-de-Vers ainsi qu’à Mme E… B… et M. C… D….
Copie en sera adressée à la communauté de communes Saône Beaujolais.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le président, rapporteur,
T. A…
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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