Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 12 sept. 2025, n° 2500915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2025 et le 21 août 2025, M. A D, représenté par Me Bara Carré, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu préalablement à son édiction ;
— elle méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard de sa durée et de ses liens familiaux en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Macaud,
— et les observations de Me Bara Carré, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 4 septembre 1990 à Souassi, déclare être entré en France en septembre 2021. Par l’arrêté attaqué du 19 mars 2025, le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté du 4 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 5 septembre 2024 et librement accessible sur le site internet de celle-ci, le préfet de l’Orne a donné délégation à M. B C, directeur de la citoyenneté et de la légalité, pour signer les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 19 mars 2025 doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition dressé par les services de gendarmerie le 19 mars 2025 à 12h15, que M. D a été entendu sur sa situation personnelle et familiale, sur les conditions de son entrée en France et de son séjour sur le territoire, sur sa situation administrative au regard de son droit au séjour et sur la perspective d’une mesure d’éloignement pouvant être prise à son encontre. M. D, qui a déclaré ne pas souhaiter ajouter d’informations complémentaires à ses déclarations et a signé sans réserve ce procès-verbal, n’établit pas avoir été empêché de porter à la connaissance de l’administration un élément complémentaire qu’il aurait estimé nécessaire à l’appréciation de sa situation personnelle. Dans ces conditions, il a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré irrégulièrement en France en septembre 2021 et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis cette date. En outre, il ne justifie pas avoir tissé, en France, des liens amicaux ou professionnels stables et intenses ni qu’il entretiendrait des relations avec ses deux frères qui résideraient en France. Si M. D, qui est célibataire, fait valoir qu’il est père d’un enfant né le 28 août 2023, qu’il a reconnu le 2 juin 2023, il ne justifie pas, par les quelques attestations de proches, peu circonstanciées, et les photographies produites, des liens intenses qu’il entretiendrait avec lui, les cinq virements à la mère de l’enfant, effectués entre octobre 2024 et janvier 2025, n’étant, par ailleurs, pas suffisants pour établir qu’il entretient des liens avec son enfant. Enfin, il est constant que M. D n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où résident ses parents et où il a résidé jusqu’à l’âge de 31 ans. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, M. D n’établissant pas l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, la décision obligeant M. D à quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre de la décision susvisée doit être écartée.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de ce que la décision fixant la Tunisie comme pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont il est constant qu’il ne représente aucun trouble à l’ordre public, a des liens familiaux en France, en particulier son fils avec qui il entretient des liens, aucune précédente obligation de quitter le territoire français ne lui ayant, par ailleurs, été notifiée. Dans ces conditions, en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire à deux ans, le préfet de l’Orne a prononcé une mesure disproportionnée et, par suite, entaché sa décision d’illégalité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
14. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
15. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de Me Bara Carré relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Bara Carré et au préfet de l’Orne.
Copie sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Fanget, conseillère,
— Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
SIGNÉ
A. MACAUD
L’assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
L. FANGET
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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