Rejet 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juil. 2024, n° 2417686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417686 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2024, M. A B , représenté par Me Henri de Lagarde et Me Thibault Mercier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’avis défavorable de ou des autorités compétentes ayant permis aux organisateurs de lui refuser la délivrance d’une accréditation autorisant son accès à un ou des sites des JO 2024 ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision de refus de son accréditation délivrée par Paris 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État (Ministère de l’intérieur et des outre-mer) une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 juin 2024 sous le numéro 2417685 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, qui demeure à Paris (75016), travaille, depuis près de sept ans, en tant que « commercial » pour la société Moët Hennessy Diageo, société française de distribution de vins et spiritueux haut de gamme. C’est ainsi que son travail consiste à rencontrer des clients et prospects à Paris. Or la société Moët Hennessy Diageo est partenaire « premium » des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et ses marques seront distribuées à l’intérieur des enceintes officielles de compétition. A ce titre, M. B a été désigné par sa société en qualité de référent pour s’assurer de l’approvisionnement le soir de la cérémonie d’ouverture des JO sur l’un des ponts de Paris et également sur le site de compétition de Roland Garros. Dans ce cadre, une demande d’accréditation a été faite auprès du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (COJO). Par un avis d’information, non daté, délivré à M. B le 27 juin 2024, le COJO a informé M. B du refus de son accréditation après qu’un avis défavorable avait été rendu à son encontre par le service national des enquêtes administratives de sécurité du ministère de l’intérieur et des outre-mer (SNEAS). Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant la suspension de l’exécution de la décision du COJO et de l’avis conforme du service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) qui en est le fondement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Par une ordonnance n° 2417599/9 du 3 juillet 2024, le juge des référés saisi par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande de suspension de l’exécution des décisions en cause dans la présente instance, a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur lesdites conclusions dès lors que, dans son mémoire en défense, le ministre de l’intérieur et des outre-mer avait indiqué que le SNEAS avait réalisé une nouvelle enquête sur M. B et rendu un avis favorable à son accréditation le 2 juillet 2024. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, l’urgence à suspendre les décisions en cause ne peut plus être regardée comme caractérisée. Dès lors, pour ce seul motif et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses, les conclusions à fin de suspension ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat (Ministre de l’intérieur et des outre-mer) la somme de 500 euros que M. B demande au titre du remboursement des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au Ministre de l’intérieur et des outre-mer, au Préfet de police et à la Ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Fait à Paris, le 10 juillet 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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