Rejet 8 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 mars 2026, n° 2601331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601331 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de mettre fin à son hospitalisation complète sans consentement en soins psychiatriques au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours.
Il soutient que :
il é été placé en garde à vue et interné en psychiatrie au CHRU de Tours les 12 et 13 février 2026 à la suite de dénonciation calomnieuses ;
la décision du juge des libertés et de la détention (JLD) n’est pas régulière car elle n’a pas été valablement signée par le juge et son greffe et elle n’est par suite pas exécutoire et donc insusceptible de fonder le maintien de son hospitalisation ;
elle porte entrave manifeste à sa liberté d’aller et de venir ;
les actes à l’origine de son hospitalisation sont faux et calomnieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de l’organisation judiciaire ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. B…, né le 16 mars 1987 à Paris, a été hospitalisé au centre hospitalier régionale universitaire de Tours (37000) sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique par arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 13 février 2026 et admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète aux motifs qu’il présentait des troubles mentaux se manifestant par des idées délirantes de persécution envers son épouse et sa famille, avec la conviction que ceux-ci organiseraient le kidnapping à l’étranger de ses enfants, ces troubles s’accompagnant de menaces de mort sur sa compagne et de violences conjugales répétées. Saisi par le préfet d’Indre-et-Loire le 19 février 2026 à fin de contrôle à 12 jours de la mesure d’hospitalisation complète de M. B…, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire d’Orléans, après avoir estimé que si la situation de M. B… paraissait en voie d’amélioration, le risque de passage à l’acte compte tenu des troubles persécutifs dont il demeure atteint persistait, a maintenu la mesure d’hospitalisation sous contrainte au motif que cette dernière demeurait nécessaire et proportionnée à l’état mental de ce patient et à la mise en œuvre du traitement requis par une ordonnance du 24 février 2026, laquelle comporte la mention d’un appel possible dans un délai de 10 jours devant la première présidente de la Cour d’appel d’Orléans. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de mettre fin à son hospitalisation sous contrainte.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, la liberté d’aller et venir constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative.
En deuxième lieu, l’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose : « I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade./ Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 : 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ; 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. (…) ».
En troisième lieu, selon l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, « I. -Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. (…) La saisine peut être formée par : 1° La personne faisant l’objet des soins ; 2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ; 3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ; 4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ; 5° La personne qui a formulé la demande de soins ;n6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ; 7° Le procureur de la République./ Le juge peut également se saisir d’office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d’une mesure d’isolement ou de contention. ».
En quatrième lieu, l’article L. 3211-12-1 du même code dispose : « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°./ Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l’avis mentionné au II, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable./ Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement. (…) ».
En cinquième lieu, selon le III de ce même article L. 3211-12-1 : « III. -Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète./ Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin./ Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1. ».
Aux termes des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention a compétence pour contrôler de manière régulière et systématique ainsi que de manière facultative, à la demande notamment des personnes et de leur entourage, la poursuite des mesures de soins sans consentement prononcée et en ordonner la mainlevée. Le juge des libertés et de la détention a également compétence pour ordonner la mainlevée d’une mesure d’isolement et de contention dont peuvent faire l’objet, en application de l’article L. 3222-5-1 du même code, les patients admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète et pour contrôler, de manière régulière et systématique ainsi que de manière facultative, à la demande notamment des personnes et de leur entourage, le renouvellement de ces mesures et en ordonner la mainlevée.
En sixième et dernier lieu, l’article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose : « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire./ Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet./ Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées. ».
Il résulte de ces dispositions que toute action relative à la régularité et au bien-fondé d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement prononcée sous la forme d’une hospitalisation complète et aux conséquences qui peuvent en résulter sont ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon le premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
13.
En l’espèce, la demande de M. B… tendant à ce qu’il soit mis fin à son hospitalisation ne relève manifestement pas de la compétence administrative, ainsi qu’il a été dit aux points 3 à 9, la juridiction judiciaire étant seule compétente pour apprécier non seulement le bien-fondé mais également la régularité d’une mesure d’hospitalisation complète sans consentement en soins psychiatriques et les conséquences qui peuvent en résulter. Dès lors, toute action relative à une telle mesure doit être portée devant cet ordre de juridiction. Par suite, la requête de M. B… présentée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 cité au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier régional université de Tours et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 8 mars 2026.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suisse ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Interdiction ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Compétence ·
- Compétence territoriale
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Suède ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Langue
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Administration ·
- Réception ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Procédures fiscales ·
- Créance ·
- Juridiction ·
- Syndicat ·
- Etablissement public ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Fiche
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Interdit ·
- Système d'information ·
- Sans domicile fixe ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Protection fonctionnelle ·
- Versement ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Présomption d'innocence ·
- Excès de pouvoir ·
- Inventaire
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.