Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 août 2025, n° 2513705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police d’instruire son dossier et de lui délivrer un titre de séjour sans délai ;
2°) de reconnaître les dommages qu’il a subis en raison de cette carence administrative dans l’instruction de sa demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Il soutient qu’il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais légaux, que l’absence de titre de séjour le contraint à vivre dans une précarité administrative constante, qu’il a vu ses droits sociaux suspendus, qu’il ne peut pas accepter d’offres d’emploi ni poursuivre ses démarches d’insertion professionnelle et personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». Et aux termes de l’article R. 422-5 du même code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 () est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. / Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant 90 jours sur une demande de délivrance de titre de séjour en qualité d’étudiant fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l’intéressé a été muni d’une ou de plusieurs attestations de prolongation d’instruction en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2.
3. Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A a présenté, le 10 novembre 2023, par le biais de la plateforme « Administration numérique des étrangers en France », une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » qui expirait le 9 février 2024. Il résulte de l’instruction qu’il s’est vu délivrer, le 5 février 2024, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, plusieurs fois renouvelées. En l’absence de réponse par le préfet à sa demande de titre de séjour, dans le délai de 90 jours à la suite du dépôt du dossier de cette demande, est née, conformément aux dispositions des articles cités au point 2, une décision implicite de rejet de cette demande. Par suite, la mesure sollicitée par M. A, qui tend à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris d’instruire son dossier n’est pas utile dès lors qu’une décision administrative est déjà intervenue à la suite du dépôt de sa demande. De même, la mesure sollicitée par M. A, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour fait obstacle à l’exécution de cette décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Ainsi, les conditions posées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que la mesure demandée soit utile et ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ne sont pas remplies.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 6 août 2025
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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