Rejet 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 18 juin 2025, n° 2400387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Taguemount, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire d’exercer la profession d’agent de sécurité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
— et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé le 17 août 2023 auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une demande de délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité. Par une décision du 30 août 2023, le directeur du CNAPS a rejeté cette demande. Par une lettre reçue par le CNAPS le 20 septembre 2023, l’intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision. L’absence de réponse du directeur du CNAPS a fait naître une décision implicite de rejet. M. A demande au tribunal, par la requête susvisée, l’annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; / () ".
3. Il résulte de la décision n° 2021-817 DC du Conseil constitutionnel du 20 mai 2021 ainsi que des travaux préparatoires de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, que la période de cinq années de séjour régulier exigée par les dispositions précitées du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure a pour objet de mettre l’administration en mesure de s’assurer, par l’examen de leur comportement sur le territoire français durant une période suffisante, que les ressortissants étrangers ne relevant pas de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est-à-dire les non-citoyens de l’Union européenne, respectent les conditions de probité et de moralité exigées pour l’exercice d’une activité privée de sécurité. Ainsi, les dispositions du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n’impliquent pas de distinguer entre les périodes couvertes par la détention d’un titre de séjour et celles couvertes par la détention du récépissé remis, notamment, le temps de l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement d’un titre de séjour.
4. Pour refuser de délivrer à M. A la carte professionnelle qu’il a sollicitée, le directeur du CNAPS s’est fondé sur le motif tiré de ce que les conditions posées par les dispositions précitées du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n’étaient pas satisfaites, l’intéressé ne justifiant pas avoir été titulaire d’un titre de séjour entre le 11 janvier 2018 et le 13 mars 2023.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’après l’expiration de son titre de séjour le 10 janvier 2018, M. A s’est vu délivrer des récépissés entre le 15 janvier 2019 et le 4 novembre 2020, date à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer son titre de séjour. Si le tribunal administratif de Montreuil a annulé, par un jugement du 29 mars 2022, le refus de délivrance de son titre de séjour du 4 novembre 2020 et que M. A s’est vu délivrer un certificat de résidence le 3 avril 2023, il n’en demeure pas moins, ainsi que le fait valoir le CNAPS dans son mémoire en défense, qu’il ne justifie pas avoir été titulaire d’un titre de séjour ou de récépissés entre le 30 août 2018 et le 14 janvier 2019. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A la carte professionnelle sollicitée, le directeur du CNAPS n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 août 2023 du directeur du CNAPS, ni du rejet de son recours gracieux. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles liées aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Collectivités territoriales ·
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Procédures fiscales ·
- Créance ·
- Juridiction ·
- Syndicat ·
- Etablissement public ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Fiche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Interdit ·
- Système d'information ·
- Sans domicile fixe ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire
- Suisse ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Interdiction ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Compétence ·
- Compétence territoriale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Protection fonctionnelle ·
- Versement ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Présomption d'innocence ·
- Excès de pouvoir ·
- Inventaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Coopération intercommunale ·
- Solidarité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Etablissement public ·
- Fiscalité ·
- Titre exécutoire ·
- Délibération ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Suspension ·
- Jeux olympiques ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service national ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Avis
- Hospitalisation ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Détention ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Santé publique ·
- Personnes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.