Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 juil. 2025, n° 2501436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de l’Orne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Par sa requête, M. A B soutient que s’il est entré illégalement en France au mois de novembre 2024, il y travaille depuis le mois de décembre 2024, qu’il n’a commis aucune infraction, qu’il respecte les principes républicains et cherche à pouvoir s’intégrer au sein de la société française en obtenant, notamment, la régularisation de son droit au séjour. Toutefois, aucun des moyens qu’il invoque n’est de nature à exercer une influence sur la légalité de l’arrêté qu’il conteste. Par suite, la requête de M. B, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 17 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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