Non-lieu à statuer 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 avr. 2026, n° 2537703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 décembre 2025 et le 11 février 2026, M. D… B…, représenté par Me Nicolet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays a destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut, lui verser cette somme s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
-elles ont été signées par une autorité incompétente ;
-elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
-elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
-le préfet de police de Paris n’a pas apprécié son éventuel droit au séjour contrairement à ce que prévoit l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît son droit au maintien ;
-elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 611-1 4° et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-en faisant à tort application de l’article L. 824-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a entaché la décision d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce le 9 février 2026.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au
16 février 2026 à 12 h 00.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truilhé ;
- et les observations de Me Nicolet, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1 M. D… B…, ressortissant nigérian né le 25 novembre 1985 à Ibadan (Nigéria), allègue être entré en France le 17 juillet 2024. Le 16 janvier 2025, il a sollicité une demande de protection internationale qui a été rejetée définitivement le 6 octobre 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 28 octobre 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays a destination duquel il est susceptible d’être renvoyé.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Dès lors que M. D… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 18 février 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, qui est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01371 du 23 octobre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police de Paris a donné à Mme C… A…, adjointe au chef du bureau de l’accueil et de la demande d’asile, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1 § 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, notamment la situation personnelle et administrative de M. D… B…, sa nationalité, ainsi que le pays à destination duquel il sera reconduit. Il indique également que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police de Paris, après avoir visé la situation administrative et personnelle de M. D… B…, a considéré que l’intéressé ne disposait pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens ou de considérations humanitaires. Il a, par suite, édicté sa décision après vérification du droit au séjour de
M. D… B…, comme le lui imposait l’article L. 613-1 précité. Le moyen tiré de sa méconnaissance doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code du séjour des étrangers et du droit de l’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger (…) ». Aux termes de l’article L.541-1 du CESEDA : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 531-42 du même code : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. / L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenu après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. / Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité. ». Aux termes de l’article L. 542-2 dudit code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) / 2° Lorsque le demandeur : / (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement (…) » Aux termes de l’article L. 531-32 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. »
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… B… a déposé une première demande de protection internationale qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 14 mai 2025, et que son recours contre cette décision auprès de la Cour nationale du droit d’asile a été rejeté définitivement par une décision du 6 octobre 2025 lue en audience publique. Si le requérant soutient qu’il disposait du droit en maintien en raison de l’attestation de demande d’asile pour demande de réexamen de sa situation valable jusqu’au 3 mai 2026, il ressort de cette même attestation que sa demande de réexamen a été enregistrée au guichet unique le 4 novembre 2025, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Dès lors, en se fondant sur la décision de la CNDA du 6 octobre 2025 pour édicter son arrêté, le préfet n’a pas méconnu les dispositions combinées des articles
L. 611-1 4° et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son droit au maintien. Les moyens doivent être écartés.
10. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prohibant les traitements inhumains et dégradants est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas par elle-même de pays de renvoi.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Le requérant soutient que la décision porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale. Toutefois, il n’est pas contesté qu’il est dépourvu d’attaches sur le territoire français et qu’il est marié avec une ressortissante dans son pays d’origine où il a vécu jusque l’âge de trente-neuf ans. En tout état de cause, M. D… B… qui se borne à invoquer l’article précité, n’apporte aucune précision sur la méconnaissance de son droit à la vie privée et familiale. Dès lors le moyen manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination.
14. En deuxième lieu, M. D… B… soutient que la décision mentionne l’article L. 824-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en fait une inexacte application. Il ressort du dispositif de la décision attaquée que l’application de cet article ne trouvera d’effet que dans le cas où il ne respectera pas le délai de trente jours lui ayant été octroyé pour quitter le territoire français. Dès lors, le moyen doit être écarté.
15. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Si M. D… B… soutient que la décision méconnaît les stipulations de l’article précité, il ne démontre nullement la réalité des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine par des éléments précis et étayés en se bornant à alléguer, sans autre précision ni justification, qu’il a dû fuir son pays d’origine en raison de son opposition à rejoindre une société secrète dont son père décédé était membre et que son épouse s’est faite agresser par les membres de cette société secrète. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles présentées aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Nicolet et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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