Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2502291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 de la préfète de l’Aisne en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français d’une durée deux ans ;
3°) à titre principal d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi de 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pierot s’engage, le cas échéant, à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de mettre à la charge de l’Etat la même somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cousin, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de la République du Congo, née le 12 octobre 1982, déclare être entrée sur le territoire français le 14 avril 2022. Elle a présenté une demande d’asile le 17 janvier 2024, qui a été rejeté par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 septembre 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile le 13 mars 2025. Par un arrêté du 15 avril 2025, la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 mai 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne certains moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la préfète du 25 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, Si Mme B… soutient que son droit à être entendue a été méconnu, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été auditionnée dans le cadre de sa demande d’asile et, dans la présente requête, elle ne fait valoir aucun élément qu’elle n’aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté contesté et qui aurait été susceptible d’affecter le contenu de cet arrêté. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté litigieux fait état d’informations personnelles et circonstanciées propres à la situation de la requérante, telles que les rejets par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile de sa demande d’asile, ainsi que sa situation familiale en France et en République du Congo. La circonstance que l’article 1er de l’arrêté lui refuse le bénéfice d’un titre de séjour qu’elle n’aurait pas demandé, décision au demeurant superfétatoire, ne permet pas d’établir que la préfète n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation. Par ailleurs, l’arrêté attaqué n’avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation de l’intéressée. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’examen complet et sérieux de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° / (…)/ ».
En l’espèce, dans la décision attaquée, la préfète de l’Aisne relève, outre le refus opposé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile à la demande d’asile de Mme B…, que celle-ci est entrée sur le territoire français le 14 avril 2022, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, qu’elle est célibataire et sans attache en France. Par ailleurs, la requérante n’établit pas en quoi la préfète de l’Aisne se serait crue tenue de prendre la décision litigieuse au seul motif que sa demande de protection a été rejetée par les autorités de l’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 8 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il est constant que Mme B… ne séjourne sur le territoire français que depuis avril 2022, qu’elle est célibataire et que ses quatre enfants résident en République du Congo ainsi que le reste de sa famille, dont ses cinq frères et sœurs. En outre, si elle se prévaut en termes généraux d’attaches sociales et amicales en France, ses dires ne sont, en tout état de cause, pas suffisamment étayés. Par ailleurs, l’intéressée ne se prévaut de l’exercice d’aucune activité professionnelle en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième et dernier lieu, la requérante soutient que les décisions attaquées l’exposeraient, en cas de retour dans son pays d’origine, au risque d’être emprisonnée et persécutée du fait de son engagement auprès de l’opposition politique au gouvernement et de son emploi passé en tant qu’infirmière consultante auprès de la présidence de la République du Congo. Toutefois, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, elle ne produit aucune information circonstanciée ni aucun document qui seraient nouveaux au regard de ceux qui avaient déjà été apportés devant les autorités de l’asile et qui seraient de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu’auraient pour sa situation personnelle un retour en République du Congo. Dès lors, la préfète de l’Aisne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 12, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / 2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire : / a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; / b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ; /c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 14 doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de renvoi sur la situation personnelle de la requérante n’est pas assorti des précisions suffisantes de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 12, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En deuxième lieu, la décision attaquée, prise sur le fondement de l’article L. 612-8 précité, comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle relève l’arrivée récente de la requérante et son absence d’attaches personnelles en France ainsi que la présence de sa famille dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, la requérante soutient, qu’en fixant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, la préfète de l’Aisne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation. Or, il ressort des termes de la décision en litige qu’elle a été prise après examen de la durée de présence de la requérante sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’elle a déjà fait ou non l’objet d’une mesure d’éloignement et de la menace à l’ordre public que pourrait représenter sa présence sur le sol français. Compte-tenu de ce qui a été exposé au point 11 et de la durée maximale de cinq ans prévue par l’article L. 612-8 du code susmentionné, la préfète de l’Aisne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les dispositions citées au point 19 en prononçant la décision litigieuse pour une durée de deux ans.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision n’est pas assorti des précisions suffisantes de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2023.
Le président,
signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Localisation ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Lieu ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Commission ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Côte d'ivoire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Famille ·
- Égypte ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Convention de genève
- Université ·
- Justice administrative ·
- Droit civil ·
- Droit privé ·
- Jury ·
- Avis ·
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Capacité ·
- Candidat
- Construction ·
- Conseil constitutionnel ·
- Constitutionnalité ·
- Habitation ·
- Loi organique ·
- Conseil d'etat ·
- Question ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Détention ·
- Terme
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.