Rejet 20 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 févr. 2023, n° 2200517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2200517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, Mme C E, représentée par Me Cesso, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 1er février 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2022.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné M. Julien Dufour, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— et les observations de Me Cesso, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante marocaine a déclaré être entrée en France le 28 novembre 2015 avec un visa Schengen de type C, valable du 17 mai 2018 au 16 mai 2022, puis s’y est maintenue irrégulièrement jusqu’à sa demande de titre de séjour réceptionnée par la préfecture le 21 décembre 2021. Par la présente requête, Mme E demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, suite au silence gardé pendant plus de quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ».
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Mme E soutient qu’elle vit en concubinage stable et notoire depuis 2016 avec M. A, ressortissant tunisien titulaire d’une carte de résident avec lequel elle a eu un enfant, né en France le 6 janvier 2017. Toutefois, les éléments versés au dossier par la requérante, en particulier les factures d’électricité de 2020 et 2021 attestant que le contrat est au nom de la requérante et de M. A, la lettre de relance d’EDF pour impayé en date du 26 octobre 2017 et l’attestation de vie maritale faite à la mairie de Pessac le 29 septembre 2020 qui est dépourvue de toute valeur juridique, ne permettent pas d’établir la réalité d’une vie commune avant 2020. Il ressort également des pièces du dossier que M. A était marié à une autre femme durant la période de concubinage allégué ainsi qu’à la date de l’arrêté attaqué. Aucune pièce du dossier n’atteste que M. A ait entamé une procédure de divorce. Par ailleurs, Mme E n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à ses 36 ans et où résident son frère et sa sœur. Elle n’apporte aucun élément prouvant son intégration dans la société française, à l’exception d’une attestation datant du mois d’octobre 2020 certifiant qu’elle a commencé en septembre 2020 des cours de français, ni d’une volonté de s’insérer professionnellement. Par suite, en refusant sa demande de titre de séjour, la préfète de Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision de rejet n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Il ne résulte pas davantage de ce qui vient d’être dit au point 4 que la situation de l’intéressée serait caractérisée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 4, que la réalité d’une vie commune avec M. A n’est pas établie avant 2020 ni que M. A contribue effectivement à l’éducation de son enfant. La non-délivrance de titre n’a pas pour effet de priver la requérante de relations avec son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 mai 2021 par laquelle la préfète de Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de Mme E, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. L’Etat n’étant pas la partie perdante, les dispositions tendant à l’application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Delvolvé, président,
— Mme Mounic, première conseillère
— Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
La rapporteure,
S. B Le président,
Ph. DELVOLVÉ
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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