Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 mars 2026, n° 2606338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. D… A… alias C…, retenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 27 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l’intérieur ;
- les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de vulnérabilité du requérant ;
- la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l’article 33 de la convention de Genève ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet Centaure avocats (Me Claisse), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… alias C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer sur le litige, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 mars 2026 en présence de Mme Depousier, greffière d’audience, Mme Jaffré a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Bonan, avocate commise d’office, représentant M. A… alias C…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe, qui a précisé que son prénom signifie « serviteur de jésus » et qu’il a été exposé à des discriminations et des brimades dès son enfance en raison de son appartenance à la communauté copte, révélée par son prénom, et qu’en qualité d’agriculteur, il était défavorisé lors des distributions d’eau. M. A… alias C… a indiqué qu’un conflit de voisinage a eu lieu avec ses voisins musulmans, que son père a été violemment agressé et que sa famille a dû retirer la plainte qui avait été faite à ce sujet auprès des forces de l’ordre, sous la pression de la police et des familles influentes du voisinage, et alors que ses parents et lui-même se sont retrouvés détenus. Il a précisé que c’était la raison pour laquelle il n’a aucun document démontrant la réalité des agressions dont lui et sa famille ont été les victimes et leurs efforts pour obtenir la protection des forces de l’ordre. Il craint d’être de nouveau persécuté en cas de retour en Egypte.
- Me Barberi (cabinet Centaure avocats), avocat du ministre de l’intérieur qui s’est interrogé sur l’absence de tentative du requérant de déménager avec sa famille dans une autre localité d’Egypte et a souligné l’absence de crédibilité des craintes exprimées par le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A… alias C…, ressortissant égyptien, demande l’annulation de la décision du 27 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… alias C…, maintenu en zone d’attente à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’une avocate commise d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocate commise d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A… alias C… telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA et telles qu’il les a rappelées à l’audience de la présente instance, que le requérant fait valoir qu’il appartient à la communauté copte d’Egypte et qu’il porte un prénom révélant cette appartenance religieuse. Il a indiqué avoir été la cible de discrimination et de brimades tout au long de sa vie mais que récemment, sa famille a été la cible de leurs voisins musulmans qui ont agressé physiquement son père et menacé sa famille. Le requérant a précisé que lui et sa famille avaient cherché à porter plainte pour obtenir la protection des forces de l’ordre égyptiennes mais que des personnes influentes avaient fait pression et que lui et ses parents avaient dus retirer leur plainte pour éviter d’être détenus. Si le récit de M. A… alias C… est, sur certains points, confus, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l’officier de protection de l’OFPRA ne sont pas, ainsi que le soutient le ministre de l’intérieur, dépourvues de toute crédibilité ni ne peuvent être regardées comme évasives et dépourvues de tout élément circonstancié. Par suite, le ministre de l’intérieur, en considérant que la demande d’asile présentée par M. A… alias C… est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. A… alias C… est fondé à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 27 février 2026.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…) ».
En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A… alias C… tendant à enjoindre à l’administration de l’admettre au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… alias C…, qui a été assisté par une avocate commise d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 27 février 2026 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’admettre M. A… alias C… au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… alias C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… alias C…, et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. JAFFRÉ
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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