Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2302895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 novembre 2023, le 12 janvier 2024, le 2 février 2024, le 27 novembre 2024 et le 17 janvier 2025, Mme G… B… née D…, représentée par la SELARL Taxlo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la restitution d’une somme de 252 677,42 euros correspondant aux paiements dont elle s’est acquittée dans le cadre du recouvrement de l’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et des pénalités mises à la charge, au titre des années 2001 à 2003, du foyer fiscal qu’elle formait avec son ex-époux, assortie des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 40 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration fiscale refuse de lui restituer, sur le fondement du IV de l’article 1691 bis du code général des impôts, les sommes recouvrées avant le 4 novembre 2004 au titre des impositions et pénalités établies au nom du foyer fiscal qu’elle formait avec son ex-époux, alors qu’elle démontre l’existence d’une rupture de la vie commune avec son mari dès septembre 2000 ou au plus tard en juillet 2002 ;
- à ce titre, elle est fondée à se prévaloir des énonciations du paragraphe 120 des commentaires administratifs publiés le 26 mars 2014 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-IR-CHAMP-20-20-10 qui précisent, notamment, que la rupture de vie commune est caractérisée lorsqu’un contribuable est séparé de son épouse légitime et vit avec une autre femme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2023, le 19 janvier 2024, le 18 décembre 2024 et le 18 février 2025, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le service accepte de restituer à la requérante les sommes qu’elle a versées depuis le 4 novembre 2004 dans le cadre du recouvrement des impositions et pénalités établies au nom du foyer fiscal qu’elle formait avec son ex-époux, à concurrence de 175 423,97 euros ;
- la requérante n’est pas fondée à demander que cette restitution s’étende aux sommes dont elle s’est acquittée avant la date de séparation effective avec son conjoint, fixée au 4 novembre 2004.
Le directeur départemental des finances publiques du Calvados a produit un mémoire, enregistré le 27 février 2024, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… et Mme G… B… se sont mariés en 1972. Ils restaient redevables, à la date du 8 septembre 2023, d’impositions et de pénalités d’un montant total de 343 465,42 euros dues pour les années au cours desquelles ils étaient soumis à une imposition commune, dont 334 048,42 euros au titre de l’impôt sur le revenu pour les années 2001 à 2003 et 9 417 euros au titre des contributions sociales pour l’année 2001. Le 26 juillet 2023, Mme B… a sollicité, sur le fondement du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, la décharge de son obligation solidaire de paiement de ces impositions et pénalités dont elle restait redevable. Par une décision du 14 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Calvados a fait droit à sa demande à hauteur de 315 876,63 euros et laissé à sa charge une fraction de ces impositions d’un montant de 27 588,79 euros. Le 21 septembre 2023, Mme B… a sollicité, sur le fondement du III de l’article 1691 bis du code général des impôts, une remise gracieuse de la quote-part laissée à sa charge. Cette remise gracieuse lui a été accordée par une décision du 23 novembre 2023. Dans le dernier état de ses écritures, la requérante, qui déclare prendre acte de ces deux décisions lui accordant une décharge partielle de l’obligation de paiement et une remise gracieuse de la fraction des impositions restant à sa charge, demande à bénéficier, sur le fondement du IV de l’article 1691 bis du code général des impôts, de la restitution d’une somme de 252 677,42 euros correspondant selon elle aux paiements dont elle s’est acquittée dans le cadre du recouvrement des impositions et pénalités mises à la charge, au titre des années 2001 à 2003, du foyer fiscal qu’elle formait avec son ex-époux.
Sur les conclusions à fin de restitution :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
D’une part, aux termes de l’article 1691 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-494 du 31 mai 2024 : « I. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ; (…) / II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I (…) lorsque, à la date de la demande : (…) / d) L’un ou l’autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune ; (…) / 2. La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. (…) / III. – Les personnes en situation de gêne et d’indigence qui ont été déchargées de l’obligation de paiement d’une fraction des impôts, conformément au II, peuvent demander à l’administration de leur accorder une remise totale ou partielle de la fraction des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I restant à leur charge. / Pour l’application de ces dispositions, la situation de gêne et d’indigence s’apprécie au regard de la seule situation de la personne divorcée ou séparée à la date de demande de remise. / IV. – L’application des II et III peut donner lieu à restitution des sommes recouvrées à compter de l’un des événements mentionnés aux a à d du 1 du II. ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 108 du code civil : « Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu’il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie ».
En l’espèce, Mme B… soutient que la restitution sollicitée sur le fondement du IV de l’article 1691 bis du code général des impôts doit porter sur l’intégralité des sommes recouvrées depuis septembre 2000. Tout en reconnaissant le bien-fondé des prétentions de la requérante en tant qu’elles portent sur une demande de restitution, à concurrence de 175 423,97 euros, des sommes qu’elle a versées depuis le 4 novembre 2004 au titre des impositions et pénalités mises à la charge du foyer fiscal qu’elle formait avec son ex-époux, le directeur départemental des finances publiques du Calvados fait valoir que Mme B… ne peut prétendre au remboursement des sommes dont elle s’est acquittée au cours de la période antérieure, durant laquelle elle n’était pas encore séparée de son conjoint.
Pour établir que M. B… a quitté le domicile conjugal au mois de septembre 2000, la requérante produit une attestation de ce dernier du 30 novembre 2004, dans laquelle il déclare « être absent de [son] domicile pour l’essentiel du temps » depuis quatre ans, une autre attestation du 12 mars 2005 dans laquelle il explique notamment « avoir partiellement quitté le domicile conjugal en octobre 2000 pour vivre essentiellement à Paris », ainsi que trois attestations de tiers indiquant de manière concordante que l’intéressé résidait de manière habituelle, avec Mme E… F…, à Montmorency entre septembre 2000 et juin 2022 puis à Neuilly-sur-Seine à compter de juillet 2002. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir qu’à compter de septembre 2000, l’intéressé avait abandonné le domicile conjugal situé à Saint-Contest, dans le Calvados, dès lors que la preuve d’un abandon du domicile conjugal ne peut résulter, aux termes des dispositions précitées de l’article 108 du code civil, de la seule existence de domiciles distincts. De même, ni la production de relevés bancaires de M. B… entre décembre 2003 et avril 2004 adressés au domicile de Neuilly-sur-Seine, ni la demande d’une carte d’achat de l’enseigne « Printemps » effectuée le 6 avril 2004 conjointement avec Mme F… et mentionnant l’adresse sise à Neuilly-sur-Seine, ne permettent d’établir que l’intéressé avait à cette période abandonné le domicile conjugal, au sens du d du II de l’article 1691 bis précité. Enfin, il est constant que, par un acte notarié du 18 novembre 2022, les époux B… ont opté pour le régime de la communauté universelle. Dans ces conditions, la requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’abandon du domicile conjugal par M. B… à compter de septembre 2000. Par suite, alors qu’une ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Caen le 3 février 2005, devenue définitive, retient que « Monsieur et Madame B… résident séparément depuis le 4 novembre 2004 », la requérante est seulement fondée, ainsi que le reconnaît au demeurant l’administration fiscale dans ses observations en défense, à solliciter la restitution des sommes versées à compter du 4 novembre 2004 dans le cadre du recouvrement des impositions communes et pénalités mises à la charge, au titre des années 2001 à 2003, du foyer fiscal qu’elle formait avec son ex-époux.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Si la requérante se prévaut des énonciations du paragraphe 120 des commentaires administratifs publiés le 26 mars 2014 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-IR-CHAMP-20-20-10, ces commentaires portent sur les conditions auxquelles les dispositions du c du 4 de l’article 6 du code général des impôts subordonnent l’imposition distincte des époux à l’impôt sur le revenu, alors que le présent litige porte sur l’application des dispositions combinées du d du II et du IV de l’article 1691 bis du même code, régissant l’hypothèse d’une restitution consécutive à une décharge de l’obligation solidaire de paiement. En tout état de cause, ces commentaires administratifs, qui rappellent notamment dans leur paragraphe n° 90 qu’un contribuable ne peut être regardé comme ayant abandonné le domicile conjugal du seul fait qu’il ne réside plus depuis quelques années dans sa propriété où habite son épouse, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle rappelée aux points précédents. Au regard de ces éléments, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des énonciations du paragraphe 120 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-IR-CHAMP-20-20-10.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’accorder à Mme B…, sur le fondement du IV de l’article 1691 bis du code général des impôts, la restitution des sommes dont elle s’est acquittée depuis le 4 novembre 2004 dans le cadre du recouvrement de l’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et des pénalités mises à la charge, au titre des années 2001 à 2003, du foyer fiscal qu’elle formait avec son ex-époux.
Sur les conclusions tendant au versement par l’Etat d’intérêts moratoires :
En l’absence de litige né et actuel avec le comptable, les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à Mme B… la restitution des sommes qu’elle a versées depuis le 4 novembre 2004 dans le cadre du recouvrement de l’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et des pénalités mises à la charge, au titre des années 2001 à 2003, du foyer fiscal qu’elle formait avec son ex-époux, à concurrence de 175 423,97 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… B… née D… et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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