Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 janv. 2026, n° 2535792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 9 décembre 2025 et 6 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par sa mère, Mme C… A… et par Me Hiesse, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la date de sa demande d’asile et de lui octroyer un hébergement en région parisienne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Hiesse en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure contraire au droit d’être entendu, en l’absence d’un débat contradictoire ;
- il n’est pas établi qu’il y ait eu un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité ou que l’agent ayant conduit l’entretien d’évaluation de vulnérabilité, a la qualification requise pour mener ledit entretien ;
- elle méconnaît les articles L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l 'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle constitue une atteinte manifeste au droit d’asile ;
- elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- et les observations de Me Hiesse, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 27 février 2023 à Schweinfürt en Allemagne, représentée par sa mère Mme C… A…, demande l’annulation de la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le directeur général de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle a sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision du 2 décembre 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants (…); 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;(…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est une fillette âgée de moins de trois ans vit à la rue avec sa mère, sans ressources et hébergée de façon précaire par le 115, ce qui avait d’ailleurs été indiqué à l’OFII lors de l’entretien de vulnérabilité du 2 décembre 2025. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en raison de la situation particulièrement précaire de la famille, le directeur de l’OFII doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la situation de Mme A… au regard de sa vulnérabilité ne justifiait pas l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le directeur de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation, la présente décision implique qu’il soit enjoint au directeur général de l’OFII d’accorder à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date de sa demande d’asile, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hiesse, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Hiesse de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 2 décembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII d’octroyer à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date de sa demande d’asile, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera une somme de 1 200 euros à Me Hiesse au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A….
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, représentée par sa mère, Mme C… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hiesse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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