Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 sept. 2025, n° 2525064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. B A, actuellement détenu dans l’établissement pénitentiaire pour mineurs de C dans le département des Yvelines (78), représenté par Me Aissaoui, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, « d’ordonner toute mesure alternative, permettant de respecter ses droits fondamentaux : contrôle judiciaire, assignation éducative, mesures de proximité » et à défaut de prescrire son transfert immédiat vers un établissement adapté et proche de son domicile, tel que le centre éducatif fermé de Meyzieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code pénal ;
— la décision du président du Tribunal désignant Mme Merino comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est mineur. Si l’article R. 612-1 du code de justice administrative prévoit que le juge ne peut relever d’office une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, telle celle de l’absence de capacité pour agir en justice, qu’après avoir procédé à une demande de régularisation, l’article R. 522-2 du même code écarte l’application de ces dispositions devant le juge des référés statuant en urgence. Par suite, la requête de M. A n’est pas recevable.
4. En tout état de cause, M. A, né le 9 décembre 2007, résidant à Villefranche sur Saône, expose qu’étant mineur, sans antécédent judiciaire et présumé innocent, son placement en détention provisoire en région parisienne n’est pas exigé par l’instruction pénale du dossier, n’est pas adapté à son âge, compromet son projet éducatif et sa rentrée scolaire et accentue sa vulnérabilité en fragilisant ses liens familiaux, alors que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie.
5. Toutefois, d’une part, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu’il soit ordonné « toute mesure alternative, permettant de respecter ses droits fondamentaux : contrôle judiciaire, assignation éducative, mesures de proximité » se rattachent au fonctionnement du service public judiciaire qui relève de la compétence des seules juridictions judiciaires. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
6. D’autre part, si, subsidiairement, M. A demande qu’il soit ordonné au ministre de la justice de le transférer immédiatement vers un établissement adapté et proche de son domicile, tel que le centre éducatif fermé de Meyzieu, les éléments qu’il fait valoir, en particulier s’agissant des incidences sur sa rentrée scolaire prochaine, qui résultent naturellement de son placement en détention provisoire, et de celles liées à son éloignement familial qui ne sont pas suffisamment établies, ne sauraient être regardés comme caractérisant une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les 48 heures. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie sur ce point également, et il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de transfèrement de l’intéressé, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
7. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 2 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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