Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2025, n° 2417227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 12 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté le recours gracieux formé contre la décision implicite de refus de titre de séjour enregistrée le 3 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois après l’avoir munie d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables à qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Toute décision peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par Mme B…, enregistrée le 3 février 2022, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet qui s’est formée le 3 juin 2022 et que la requérante a été informée par un courriel des services de la préfecture de police du 6 avril 2023 de l’existence de cette décision implicite de rejet ainsi que des voies et délais de recours. Si Mme B… a formé, par courriel, le recours gracieux du 12 mai 2023 qu’elle produit et si ce recours gracieux a prorogé le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la date à laquelle la décision implicite de rejet par laquelle il a été rejeté s’est formée le 12 juillet suivant, ce délai de recours était venu à expiration à la date d’enregistrement de la présente requête le 25 juin 2024. Il s’ensuit que cette requête est manifestement tardive. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 décembre 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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