Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2514054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige :
elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
le préfet a commis une erreur de droit en n’appliquant pas le système de « preuve libre » ;
il justifie de l’ancienneté de sa présence en France depuis plus de dix ans et remplit ainsi les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation dès lors qu’il est parfaitement inséré en France sur le plan de la langue, de la culture et alors qu’il travaille dans le secteur du bâtiment et justifie de la présence de sa fille en France.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud,
- et les observations de Me Sangue, substituant Me Boudjellal, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, né en 1965, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et les différents éléments de fait caractérisant les conditions du séjour en France de l’intéressé, notamment son ancienneté et sa continuité et sa situation familiale et personnelle, ainsi que l’ensemble des éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français. Le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C…, a suffisamment motivé son arrêté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) » ;
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a estimé que les documents produits par M. C… à l’appui de sa demande, ne permettaient pas à eux seuls d’attester du caractère habituel de sa résidence en France mais au plus d’une présence ponctuelle. Si l’intéressé soutient être arrivé en France le 20 octobre 2010 et y résider depuis plus de dix ans, les pièces produites à l’instance pour les années 2010 à 2022, qui consistent en des attestations de chargement de forfait « Navigo », des avis d’imposition et des cartes d’affiliation à l’aide médicale d’Etat (AME) documents insuffisants pour prouver sa résidence effective en France et en des documents à caractère médical et relevés bancaires en nombre insuffisant pour établir le caractère habituel de son séjour sur le territoire, pour chacune de ces années. En outre, pour l’année 2016, seule une carte AME ouvrant des droits du 30 juin 2011 au 29 juin 2016 est produite. Dans ces conditions, les pièces produites à l’instance sont insuffisamment précises, nombreuses et diversifiées pour établir le caractère habituel de la résidence en France de M. C… depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, la décision de refus de titre de séjour, qui n’est pas entachée d’une erreur de droit dans les conditions d’administration de la preuve par tous moyens, ne méconnaît pas l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. Enfin, M. C… se prévaut de ce qu’il est parfaitement inséré en France sur le plan de la langue, de la culture, qu’il travaille dans le secteur du bâtiment et justifie de la présence de sa fille en France. Toutefois, il ne démontre pas une insertion professionnelle particulière dès lors qu’il se borne à produire à l’instance des promesses d’embauche datées des 21 juin 2021, 6 septembre 2022 et 6 novembre 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse et deux autres enfants majeurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans au moins. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2025 du préfet de Yvelines doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président,
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
Le président,
Signé
R. A…
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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