Non-lieu à statuer 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 févr. 2026, n° 2515105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 et le 30 décembre 2025 et le 16 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’instruction de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de rejeter les conclusions du préfet présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative..
Elle soutient que :
- elle a déposé le 13 octobre 2025 une demande de titre de séjour mention « passeport talent » via le téléservice de l’ANEF, restée sans réponse ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que son embauche en contrat à durée indéterminée est reportée depuis trois mois en raison de l’inertie administrative, ce qui la prive de revenus ; que la date d’entrée en fonction théorique est fixée au 23 février 2026 ; que l’absence de document lui permettant de voyager l’empêche de se rendre au Maroc où son père est malade ; qu’elle se trouvera dans une situation irrégulière à compter du 21 décembre 2025, ce qui entraînera la suspension de sa couverture d’assurance maladie, ce qui mettra sa santé en péril immédiat, dans la mesure où elle est dans l’incapacité de financer par elle-même les frais nécessités par son état de santé ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 700 euros soit mis à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requérante ne saurait se prévaloir d’une situation d’urgence à laquelle elle a elle-même contribué en déposant une demande de titre ne correspondant pas à sa situation et dont elle ne remplissait pas les conditions et qu’elle s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 décembre 2025 au 17 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine née le 4 septembre 1996, a bénéficié d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 6 septembre 2025. Le 30 juin 2025, via le téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF), elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 6 août 2025, le préfet des Yvelines a clôturé sa demande en raison de l’incomplétude du dossier. Le 7 août 2025, via le téléservice de l’ANEF, elle a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle s’est vue délivrer une attestation de prolongation de l’instruction valable du 22 septembre 2025 au 21 décembre 2025. Par une décision du 6 octobre 2025, le préfet des Yvelines a clôturé sa demande au motif qu’elle ne remplissait plus les conditions de délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant ». Le 13 octobre 2025, via le téléservice de l’ANEF, Mme A… a déposé une demande de titre de séjour mention « passeport talent ». Par la présente requête, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’instruction de sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. D’une part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… s’est vu remettre une attestation de prolongation de l’instruction valable du 18 décembre 2025 au 17 mars 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de délivrer une telle attestation, qui ont perdu leur objet.
5. D’autre part, dès lors que, eu égard aux dispositions citées au point 3, une décision implicite de rejet de la demande de Mme A…, enregistrée le 13 octobre 2025, est déjà née à la date de la présente ordonnance, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de procéder à l’instruction de sa demande sont dépourvues d’utilité et ne peuvent qu’être rejetées.
6. Enfin, une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut demander au juge l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet des Yvelines tendant à ce que soit mise à la charge de la requérante les frais liés à la procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde des sceaux ·
- Fonction publique ·
- Réintégration ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Physique ·
- Détachement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Administration
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- L'etat
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Épouse ·
- Recours ·
- Commission ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Inopérant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Guinée ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Légalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- L'etat ·
- Hôtel ·
- Circonstances exceptionnelles
- Justice administrative ·
- Pharmacie ·
- Mandataire ·
- Consultation ·
- Notification ·
- Délai ·
- Application ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Utilisation du sol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Économie ·
- Finances ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Demande ·
- Suspension
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.