Annulation 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 17 avr. 2025, n° 2500296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 6 mars 2025, M. C B, représenté par Me Baudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024, par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la même autorité, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Baudet, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté portant refus de séjour :
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière faute pour le préfet du Morbihan d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et viole son droit au séjour au regard de sa vie privée et familiale en France ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et viole son droit au séjour au regard de sa vie privée et familiale en France de l’absence de menace à l’ordre public.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et viole L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les observations de Me Kigbé, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né en 1988, est entré en France en 1989, accompagnant ses parents, frères et sœurs. Il a bénéficié de titres de séjour de plein droit à compter du 23 mai 2006 et en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 août 2017 au 2 août 2021. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de Charente-Maritime qui a transmis son dossier à la préfecture du Morbihan le 14 août 2023.Par un arrêté du 11 juin 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Morbihan a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Morbihan a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour par M. B au motif que le comportement de ce dernier était constitutif d’une menace à l’ordre public. En effet, il n’est pas contesté, ainsi que le mentionne la décision attaquée, que M. B a été incarcéré le 3 décembre 2020 au centre-pénitentiaire de Lorient-Ploemeur après avoir été condamné à dix mois d’emprisonnement par un arrêt du 26 avril 2019 de la Cour d’appel de Rennes pour « usage illicite de stupéfiants (récidive), transport non autorisé de stupéfiants (récidive), détention non autorisée de stupéfiants (récidive), offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants (récidive) ». En l’état du dossier, il n’est fait état que de cette seule condamnation du requérant qui soutient sans être contredit que depuis la commission de ces faits en 2017 il n’a pas plus commis de faits délictuels. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B n’a vécu que quelques mois après sa naissance au Mali et qu’il vit en France depuis trente-cinq ans où l’ensemble de sa famille est présent, à savoir ses parents, ses frères et ses deux sœurs qui ont tous la nationalité française. En outre, M. B est parent d’un enfant français né le 28 janvier 2024 de la relation qu’il entretient avec Mme A avec laquelle il vit à Lanester (Morbihan). Dès lors, en tenant compte de ce que la condamnation mentionnée plus haut est isolée malgré la gravité des faits en cause, le rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B, fondé sur la menace à l’ordre public, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il s’ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’intéressé se trouvant privée de base légale doit être également annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Morbihan de délivrer à M. B de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Baudet, avocate de M. B, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet du Morbihan du 11 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. B une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Baudet, avocate de M. B la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet du Morbihan et Me Baudet.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500296
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- L'etat ·
- Hôtel ·
- Circonstances exceptionnelles
- Justice administrative ·
- Pharmacie ·
- Mandataire ·
- Consultation ·
- Notification ·
- Délai ·
- Application ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Utilisation du sol
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde des sceaux ·
- Fonction publique ·
- Réintégration ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Physique ·
- Détachement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Administration
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- L'etat
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Épouse ·
- Recours ·
- Commission ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Inopérant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Demande ·
- Suspension
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Juridiction
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Manche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Outre-mer ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Économie ·
- Finances ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.