Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 déc. 2025, n° 2503686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mitata, demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2025, Mme B… maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête de Mme B… :
Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 17 novembre 2025, le préfet du Calvados a donné une suite favorable à la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B… et lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 janvier 2025 au 12 janvier 2027. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter la demande de Me Mitata tendant au bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Mitata et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 2 décembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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