Rejet 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mai 2025, n° 2510715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510715 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril et 5 mai 2025, M. C A, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A, dont la précédente demande de renouvellement de titre de séjour avait fait l’objet d’un classement sans suite, ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour présenter une nouvelle demande. Or, il est constant que cette situation contribue à sa précarité et l’expose à une mesure d’éloignement du territoire. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, le classement sans suite de sa précédente demande étant sans incidence sur son droit à en déposer une nouvelle.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sans qu’il soit besoin à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros qui sera versée à Me Ottou en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve que M. A soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordé, cette somme sera versée à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ottou, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordé, cette somme sera versée à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me Ottou.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 9 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. B
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- État de santé,
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Régie ·
- Pourvoir
- Créance ·
- Prescription quadriennale ·
- Rayonnement ionisant ·
- Fait générateur ·
- Décès ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Cancer ·
- Armée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine ·
- Île-de-france
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fins ·
- Bénéfice ·
- Étranger ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Zone industrielle ·
- Taxes foncières
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Rétablissement ·
- Collectivité locale ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Photocopie ·
- Courrier ·
- Compétence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Interprète ·
- Procédure administrative ·
- Aide ·
- Langue ·
- Administration
- Police nationale ·
- Cycle ·
- Décision implicite ·
- Vacation ·
- Fonctionnaire ·
- Temps de travail ·
- Crédit ·
- Justice administrative ·
- Organisation du travail ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.