Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 avr. 2025, n° 2504028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504028 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au greffe du tribunal judiciaire de Marseille d’enregistrer le courrier qu’il lui a adressé par courriel et de le transmettre le cas échéant au service compétent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A a envoyé le 13 mars 2025 au tribunal judiciaire de Marseille, à la suite d’une agression dont il indique avoir été victime, une plainte pénale par courrier électronique à l’attention du procureur de la République. Le point d’accueil de cette juridiction l’a informé, par un message du même jour, de ce que tout dépôt de plainte pénale devait être adressé par courrier postal et non par courriel, accompagné d’une photocopie recto-verso d’une pièce d’identité, au service bureau d’ordre pénal ou, à défaut, être déposé à l’accueil du tribunal judiciaire accompagné d’une photocopie recto-verso d’un document d’identité. M. A qui se prévaut des dispositions du code civil et des mentions figurant sur le site internet « service-public », demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au greffe du tribunal judiciaire de Marseille d’enregistrer le courrier qu’il lui a envoyé par courriel et de le transmettre le cas échéant au service compétent.
3. Cette action, qui concerne la procédure pénale elle-même, n’en est pas détachable. Elle ressortit dès lors à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il apparaît ainsi manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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