Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 24 sept. 2025, n° 2515375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2025 et le 16 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Ben Gadi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 25 août 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et, enfin, l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, d’une part, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d’autre part, d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions prises dans leur ensemble :
- elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles ont été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont à cet égard entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles ont été prises en violation de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont illégales par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a tenté de faire régulariser sa situation, contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté attaqué ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à tout le moins entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée ;
- les observations de Me Ben Gadi, représentant M. C…, présent. Me Ben Gadi indique que M. C… se désiste de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Pour le reste, elle conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et insiste sur ce que M. C…, qui a fait l’objet de simples rappels à la loi pour des faits anciens, ne représente pas une menace pour l’ordre public. Elle ajoute que le centre de ses intérêts vitaux se trouve en France, où il vit depuis l’âge de six ans auprès de sa famille, et qu’après des années difficiles à la suite du décès de son père en 2017, il remonte la pente depuis 2023, comme l’atteste son parcours méritoire en capacité de droit. A titre subsidiaire, Me Ben Gadi ajoute que dès lors que M. C… présente des garanties de représentation suffisantes, notamment une adresse stable, le préfet, à qui il a remis son passeport, n’était pas tenu de l’éloigner du territoire français sans délai. Me Ben Gadi termine en relevant la disproportion manifeste de l’interdiction de retour sur le territoire français contestée, au demeurant insuffisamment motivée ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant béninois né le 1er octobre 2005, indique être entré en France en 2012. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 25 août 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et, enfin, l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
A l’audience, M. C… se désiste de sa demande à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour l’éloigner du territoire français, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour obliger M. C… à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé, d’une part, sur ce qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français après avoir dépassé la durée autorisée de son séjour, et, d’autre part, sur ce qu’il constituait une menace pour l’ordre public après avoir été interpellé le 24 août 2025 pour des faits de faux – altération de la vérité dans un écrit et usage de faux en écriture – et pour être connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour divers agissements, notamment des faits de recel de biens procédant d’un vol, violence aggravée, usage illicite de stupéfiants, vol par ruse, vol simple et agression sexuelle. Toutefois, ces faits n’ayant donné lieu à aucune condamnation, mais, pour la détention illicite de stupéfiants et le vol avec dégradation, à de simples rappels à la loi, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il constituait une menace pour l’ordre public. En revanche, pour éloigner M. C… du territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a pu à bon droit retenir qu’il s’y trouvait en situation irrégulière, faute de titre de séjour régulier après sa date d’expiration, motif d’éloignement prévu par les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles l’arrêté attaqué est fondé.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France en 2012, à l’âge de six ans, avec ses parents et sa fratrie, pour suivre son père diplomate, décédé en 2017. A la suite de ce décès qui a bouleversé l’équilibre familial, M. C…, après avoir été hébergé par le SAMU social avec sa famille et en rupture de vie sociale, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en 2019. Il a entamé depuis un parcours d’insertion méritoire, attesté notamment par sa réussite en 1ère année de capacité de droit à l’Université Paris-Panthéon-Assas au titre de l’année universitaire 2024/2025 et ses actions de bénévolat auprès de l’association « L’escale Solidarité Femmes ». Dans ces conditions, au regard de l’ancienneté de son séjour en France, où il a ses seules attaches familiales, et de son parcours d’intégration, la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale en France, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision du 25 août 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C… à quitter le territoire français. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, d’une part, de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et, d’autre part, d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C… de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 25 août 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et, enfin, l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, d’une part, de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et, d’autre part, d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête de M. C… sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. OriolLa greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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