Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 1er oct. 2025, n° 2512191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
La magistrate désignéeVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet du Puy-de-Dôme de produire le dossier au vu duquel il s’est prononcé ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) la désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète en langue arabe ;
4°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette mesure est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, que sa famille réside en France et qu’il a occupé plusieurs emplois.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces enregistrées le 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er octobre 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les observations de Me Vray, représentant M. B…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête sauf le vice d’incompétence et soulevé des moyens nouveaux tirés de la violation du droit à être entendu, reconnu comme principe général du droit de l’Union européenne, et du principe du contradictoire prévu à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, le requérant n’ayant pas été invité à présenter ses observations préalablement à l’édiction de la mesure en litige,
- celles de M. B…, assisté de M. D…, interprète en langue arabe,
- et celles de Me François, substituant Me Tomasi et représentant le préfet du Puy-de-Dôme, qui a conclu au rejet de la requête, en faisant valoir que le requérant se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis la notification d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet étant dès lors tenu de prononcer à son encontre une interdiction de retour, de sorte qu’aucune procédure contradictoire ne devait être mise en œuvre, et que la durée de cette interdiction est proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de la situation du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 19 août 1987 à Tunis, déclare être entré irrégulièrement en France en 2019. Le 2 octobre 2023, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par l’arrêté dont il est demandé l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète :
Aux termes de l’article R. 922-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut, au plus tard avant le début de l’audience, demander qu’un avocat soit désigné d’office. (…) Quand l’étranger a demandé qu’un avocat soit désigné d’office, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné en informe aussitôt le bâtonnier de l’ordre des avocats près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la salle d’audience où il est prévu qu’il siège à la date de la demande. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai. (…) ». Aux termes de l’article L. 922-20 du même code : « Dans le cas où l’étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. (…) ».
M. B…, qui a présenté sa requête sans ministère d’avocat, a été assisté par Me Vray, avocate commise d’office. En outre, M. D…, interprète en langue arabe, a été désigné pour prêter son concours au requérant, présent à l’audience. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète sont sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance ».
La décision en litige mentionne les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose de manière suffisante les motifs de fait sur lesquels elle se fonde. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français décidée sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il résulte en outre de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, M. B… a pu, dans le cadre de la retenue pour vérification du droit au séjour dont il a fait l’objet le 24 septembre 2025, présenter ses observations sur la régularité de son séjour ainsi que sa situation privée, familiale et professionnelle, bien qu’il n’ait pas été spécifiquement informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, il ne fait état d’aucun élément qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, s’ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision adoptée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu ne peut être accueilli.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de ces décisions, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme aurait négligé de procéder à un examen complet et attentif de la situation du requérant au regard des critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant de prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
En cinquième lieu, M. B…, célibataire et sans enfant, fait valoir qu’il réside en France depuis 2019 et qu’il a occupé plusieurs emplois. Toutefois, il ne produit pas le moindre élément à l’appui de ses allégations et il ne conteste pas s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant plusieurs années. S’il soutient également que son frère et sa sœur résident sur le territoire, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser une vie privée et familiale intense en France, alors par ailleurs que selon les mentions de l’arrêté en litige, non contestées sur ce point, il n’est pas isolé dans son pays d’origine où résident quatre autres membres de sa fratrie, et où il a lui-même vécu au minimum jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Il n’est d’ailleurs fait état d’aucun obstacle à ce que les membres de sa famille présents en France lui rendent visite en Tunisie. De surcroît, il ressort des mentions de la décision attaquée qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de « vol à la roulotte », « usage de stupéfiants » et « recel de vol », commis en 2022 et 2023. La circonstance que ces faits, dont la matérialité n’est aucunement contestée par le requérant qui n’apporte aucune précision à leur sujet, puissent être susceptibles de fonder une action répressive et que le juge pénal ne se soit pas encore prononcé à ce sujet ne fait pas obstacle à ce que le préfet du Puy-de-Dôme les prenne en compte. Ainsi, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant, eu égard à la nature et au caractère récent des faits reprochés, que le comportement de M. B…, représente une menace pour l’ordre public. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et quand bien même il n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement avant celle du 2 octobre 2023, le préfet n’a pas non plus entaché sa décision d’erreur d’appréciation ni de disproportion en lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2025.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Vray et au préfet du Puy-de-Dôme.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à l’association Forum réfugiés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILa greffière,
L. BON-MARDION
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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