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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 22 avr. 2025, n° 2303690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | des c/ département |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 24 mai 2023 portant radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
2°) de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active.
Il soutient que :
— il n’a jamais été rendu destinataire de la décision du 24 mai 2023 portant suspension de ses droits au revenu de solidarité active, ni de la radiation de ses droits au 1er juillet 2023 ;
— en l’absence de toute activité au titre de sa société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), il n’était soumis à aucune obligation de déclaration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête comme étant, à titre principal, irrecevable, et à titre subsidiaire, non-fondée.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation des décisions portant suspension des droits au revenu de solidarité active et portant radiation sont irrecevables dès lors que la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire s’y est substituée ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente,
— et les observations de M. C, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 24 mai 2023 portant radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, et de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Si l’autorité administrative est en mesure d’établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l’intéressé.
3. Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . Selon l’article R. 262-83 du même code : » Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : » Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d’une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l’identité () du bénéficiaire d’une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d’avis d’imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. () Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, () entraînent la suspension () du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée () « . Aux termes des dispositions de l’article R. 262-35 du code de l’action sociale et des familles : » Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 262-40 de ce code : » Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies et à la suite d’une suspension de versement décidée en application de l’article L. 262-37. () ".
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le bénéficiaire comme le demandeur du revenu de solidarité active est tenu de fournir à l’organisme chargé du service de la prestation toutes les informations nécessaires à l’évaluation de sa situation afin de permettre la détermination de ses droits, en conséquence de quoi la non-présentation de ces pièces entraîne la suspension ou le refus de versement de la prestation jusqu’à leur production, puis la radiation après quatre mois d’interruption du versement de l’allocation.
5. Il résulte de l’instruction que M. A a été bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, puis, à compter du 1er mars 2008, du revenu de solidarité active. Par un courrier du 24 mai 2022, le département des Alpes-Maritimes a demandé à l’intéressé la production de pièces relatives à son activité d’auto-entrepreneur, en précisant que le défaut de production de ces pièces entraînerait la suspension du versement de son revenu de solidarité active. En l’absence de production des pièces demandées, le département des Alpes-Maritimes a suspendu le versement du revenu de solidarité active de M. A à compter du 1er juillet 2022. Par un courrier du 24 mai 2023, le département des Alpes-Maritimes a informé M. A de sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Par une décision du 3 août 2023, le département des Alpes-Maritimes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de l’intéressé formé à l’encontre de la décision précitée.
6. En l’espèce, M. A soutient qu’il n’a pas été rendu destinataire de la décision portant suspension de ses droits au revenu de solidarité active. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision portant radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Au demeurant, le requérant, qui se borne à indiquer qu’il ne pouvait déclarer aucune activité en lien avec son auto-entreprise, n’allègue ni ne démontre avoir produit les documents sollicités par le département des Alpes-Maritimes afin de déterminer la teneur de son activité d’auto-entrepreneur. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le département des Alpes-Maritimes a confirmé la radiation de M. A de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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