Désistement 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 févr. 2025, n° 2401963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme sollicitant l’aménagement de l’exécution de l’arrêté du préfet du Calvados du 4 juillet 2024 portant interdiction, pendant un délai de six mois, de pénétrer dans une enceinte sportive où se déroule une manifestation sportive de l’équipe de football du Stade Malherbe de Caen et obligation de se présenter à la direction interdépartementale de la police nationale de Caen lors de ces manifestations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet du Calvados conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Par une lettre du 4 octobre 2024, M. B a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s’il maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () « . L’article R. 612-5-1 du même code dispose : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 4 octobre 2024, mise à disposition du requérant le même jour sous l’application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à M. B que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait pour lui la requête et l’a invité à confirmer expressément s’il maintenait ses conclusions. M. B est réputé avoir, à défaut de consultation, pris connaissance de cette lettre à l’expiration d’un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document, conformément à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d’un mois imparti par cette lettre, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 4 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Bénis
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