Annulation 7 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 7 avr. 2025, n° 2401783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401783 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 février 2024, 13 décembre 2024, 25 décembre 2024, 17 janvier 2025 et 27 janvier 2025, ainsi que des pièces, enregistrées le 26 mars 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise a confirmé, sur recours préalable obligatoire du 28 juin 2023, qu’il était redevable d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS) versée entre juin 2021 et mai 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la CAF du Val-d’Oise a refusé de lui remettre cette dette ;
3°) de lui accorder en conséquence une remise gracieuse totale de sa dette.
Il soutient que :
s’agissant de l’indu :
— la créance n’est pas fondée, dès lors que la CAF n’a pas justifié des modalités de calcul de l’indu, alors que la seule circonstance qu’il ait par erreur déclaré comme salaire ce qui était en réalité le chiffre d’affaires de son activité de travailleur indépendant ne peut avoir eu pour effet une augmentation du niveau de ses ressources, le chiffre d’affaire brut de son entreprise lui procurant nécessairement des ressources moindres qu’un salaire d’un même montant ; que la CAF n’a pas répondu à son courrier du 31 janvier 2024 par lequel il sollicitait que le calcul de l’indu soit repris en joignant à son courrier des pièces justificatives de l’ensemble de ces ressources sur la période litigieuse ;
s’agissant de la remise de dette :
— il a commis de bonne foi cette erreur en se « trompant de case » et n’a pas les moyens, compte tenu de sa situation financière, de rembourser cette dette.
Par des mémoires en défense enregistrées les 12 novembre 2024, 18 décembre 2024, 10 janvier 2025 et 10 mars 2025, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 10 mars 2025, la CAF du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’indu, qui est seulement relatif à l’ALS, est fondé ;
— la situation de M. A ne justifie pas une remise de dette.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été reportée, à l’issue de l’audience publique, au lundi 24 mars à 12h00, pour permettre aux parties d’apporter des pièces complémentaires au soutien de leurs écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 juin 2023, la CAF du Val-d’Oise a mis à la charge de M. A un indu d’ALS pour la somme totale de 6 190 euros. Le 28 juin 2023, M. A a formé un recours préalable contre cet indu et a sollicité également une remise de sa dette. Par une décision du 11 octobre 2023, la CAF du Val-d’Oise a rejeté la demande de remise de dette. Elle doit être regardée comme ayant implicitement rejeté la contestation de l’indu. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux décisions de rejet.
Sur les conclusions relatives à l’indu :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : ()
2° Les allocations de logement : () : b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 822-5 : » Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire « . L’article L. 822-6 précise que : » La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire.
Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources « . Aux termes du I de l’article R.822-4 : » Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale « . Aux termes de l’article R. 822-5 : » Les revenus professionnels des travailleurs indépendants sont ceux pris en compte dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux de l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit. Pour les travailleurs ayant débuté une activité indépendante postérieurement ou au cours de l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit, les revenus professionnels sont calculés par l’organisme chargé du calcul des aides personnelles au logement en appliquant au montant du chiffre d’affaires ou du total des recettes déclarés par le demandeur ou l’allocataire pendant la période de référence visée au 1° de l’article R. 822-3 précédant l’examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0,64 bis et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d’activité mentionnée à ces articles« . Aux termes du 1 de l’article 102 ter du code général des impôts, applicable à la situation de M. A : » Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l’année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s’il y a lieu du temps d’activité au cours de l’année de référence, n’excède pas 72 600 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’un abattement forfaitaire de 34 %. () ".
3. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que l’indu ALS, qui est une des formes d’aide au logement qui n’implique pas de résider dans un logement social, d’un montant initial de 7 275 euros et portant sur des versements effectués entre juin 2021 et mai 2023, a pour origine des déclarations erronées de ses ressources de la part de M. A, qui a déclaré dans la case « salaire » des revenus qu’il tirait de son activité de travailleur indépendant, dès lors qu’il cumulait depuis le 5 octobre 2020 la qualité de salarié avec des revenus tirés de cette entreprise. Pour contester le bien-fondé de cet indu, M. A soutient qu’il n’est pas cohérent qu’une même somme initialement déclarée en salaire net, puis requalifiée de chiffres d’affaires, somme brute dont il convient de déduire un certain nombre de charges, ouvre droit à une aide d’un montant inférieur et indique que la CAF n’établit pas avec suffisamment de précisions les modalités de calcul de l’allocation de logement qui lui était due sur la période litigieuse, lui permettant de s’assurer du bien-fondé de l’indu. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la CAF a seulement fait état, d’une part, des modalités générales de calcul de l’ALS telles qu’elles résultant des dispositions législatives et réglementaires et, d’autre part, de certains paramètres du calcul de l’ALS de M. A, en l’espèce les montants trimestriels de ses ressources entre juin 2021 et mai 2023, précisant la fraction de ces ressources qui était du salaire et celle qui était du chiffre d’affaires, ainsi que le forfait logement qu’elle a appliqué à la situation de M. A. Toutefois et en dépit des nombreuses mesures d’instruction du tribunal, la CAF n’a pas explicité comment elle a appliqué la formule de calcul prévu par le code de la construction et de l’habitation à la situation de M. A, permettant d’établir avec précision, compte tenu de la contestation de M. A, comment ces différents paramètres aboutissaient à un montant donné d’ALS à verser à M. A, ni n’a précisé le montant mensuel d’ALS initialement versé et le montant mensuel elle lui estimait finalement dû sur la période en litige, ni n’a indiqué – même en ne l’illustrant que sur un seul mois comme le tribunal le lui avait demandé – où se nichait précisément le facteur expliquant la différence entre l’ALS versée à M. A et l’ALS qui lui était réellement due au terme du réexamen de ses ressources. Dès lors et alors que seule la CAF dispose des éléments permettant d’expliciter les modalités complexes de calcul de cette allocation telles qu’appliquées à la situation de M. A, la CAF ne saurait être regardée comme ayant établi le bien-fondé de l’indu en litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite par laquelle la CAF du Val-d’Oise a confirmé, sur recours préalable obligatoire du 28 juin 2023, que M. A était redevable d’un indu d’ALS, versée entre juin 2021 et mai 2023, doit être annulée. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la CAF du Val-d’Oise a refusé de lui remettre gracieusement cette dette.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise a confirmé, sur recours préalable obligatoire du 28 juin 2023, que M. A était redevable d’un indu d’allocation de logement sociale versée entre juin 2021 et mai 2023 et la décision du 11 octobre 2023 refusant à M. A une remise de cette dette sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Activité ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration
- Incendie ·
- Intervention ·
- Titre exécutoire ·
- Mission ·
- Service public ·
- Établissement ·
- Collectivités territoriales ·
- Protection ·
- Sécurité ·
- Sinistre
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Erreur ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Fonctionnaire ·
- Juridiction ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- L'etat ·
- Ressort ·
- État
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide ·
- Public ·
- Aide juridictionnelle
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Homme ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de commerce ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Provision ·
- Administration ·
- Doctrine ·
- Congés maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Acte ·
- Chauffeur ·
- Voiture ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Version ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Casier judiciaire ·
- Demande ·
- Recours ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Recours ·
- Demande ·
- Rejet
- Police ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voie publique ·
- Propriété ·
- Voirie ·
- Accès ·
- Juge des référés ·
- Communauté de communes ·
- Camion ·
- Remorque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.