Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 2414150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2024, M. A… B… A…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… A…, ressortissant somalien né le 1er juin 1988, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 avril 2015. La Cour nationale du droit d’asile lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire par un arrêt de du 25 avril 2017, qui lui a été retiré le 5 novembre 2018 pour un motif de fraude. Par un arrêté du 6 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour. M. B… A… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 6 mai 2024, qui a été déclarée irrecevable par une décision du 28 juin 2024 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire a retiré son attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, qui est en France depuis 2015, y réside depuis neuf ans à la date de la décision attaquée, dont huit années en situation régulière, d’abord en qualité de demandeur d’asile, puis en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par ailleurs, à compter d’avril 2018 et jusqu’à décembre 2023, le requérant établi avoir cumulé plus de cinq ans d’activités professionnelles, dont plus de deux ans en tant que livreur pour la plateforme Uber, et deux ans en tant que travailleur intérimaire dans le secteur de la logistique et de la manutention. Il justifie, en outre, avoir obtenu le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) l’autorisant à la conduite de chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, et ayant permis son recrutement en tant que préparateur de commande à compter de janvier 2023. M. B… A… démontre ainsi avoir noué des liens privés suffisamment stables et anciens en France. Si le préfet relève que le requérant est marié à une compatriote résidant en Somalie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple aurait conservé des liens réels et intenses, eu égard à leur longue séparation depuis l’arrivée en France de M. B… A…, et alors que ce dernier n’a initié aucune procédure de regroupement familial. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en obligeant M. B… A… à quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que M. B… A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée et par voie de conséquence toutes les autres décisions figurant dans l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de munir l’intéressé d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Smati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 24 juillet 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Smati, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Smati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… A…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. MOUNIC
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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