Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 1er oct. 2025, n° 2412135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. B… C…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son bénéfice de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son droit à être entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté a été méconnu.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ; sa situation n’a pas été sérieusement examinée.
— elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de la régularité de son entrée sur le territoire et qu’il disposait d’un titre de séjour dont le renouvellement a été demandé ;
— elle méconnait les articles 6-2 et 7 bis de l’accord franco-algérien ; il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour et ne pouvait dès lors légalement faire l’objet de l’arrêté litigieux ;
— le préfet ne pouvait lui refuser un titre de séjour en se fondant sur des faits révélés par la seule consultation du TAJ ou FAED sans procéder à une saisine préalable des services de la police nationale ou de la gendarmerie aux fins de demandes d’information sur les éventuelles suites judiciaires ; il ne représente pas une menace pour l’ordre public et c’est au prix d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation que le préfet a estimé qu’il représentait une telle menace ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus d’accorder un départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’erreur de fait et d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne l’interdiction de retour de deux ans :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle résulte d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est infondée.
Les parties ont été informées le 11 août 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de la substitution des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 1° du même article, comme base légale de la décision faisant obligation à M. C… de quitter le territoire français.
Par deux mémoires, enregistré les 27 et 28 août 2025, M. C… a présenté des observations sur la substitution envisagée par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— et les observations de Me Benzerrouki, substituant Me Boudjellal, avocat du requérant.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 12 avril 1994, est entré en France, en dernier lieu, le 19 janvier 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 août 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé, sous l’identité de M. A… se disant Bonchettara, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’elle puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal du 20 août 2024, que l’intéressé a fait l’objet, suite à son interpellation, d’une audition par un agent de police au cours de laquelle il a pu s’exprimer sur sa situation administrative, familiale et professionnelle. Il en résulte que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de la possibilité d’être entendu préalablement à l’intervention de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen soulevé en ce sens manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français et vise les textes qui les fondent, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 611-1 et L. 611-3 de ce même code. La décision mentionne également de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant, notamment le caractère irrégulier de son séjour et la circonstance selon laquelle les vérifications effectuées sur les bases de données du fichier national des étrangers n’ont pas fait apparaitre de dossier sous l’identité indiquée par le requérant lors de son interpellation. Dans ces conditions, et alors même que l’arrêté énonce à tort que le requérant n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et qu’il ne mentionne pas son mariage, alors au demeurant que M. C… avait indiqué lors de son audition qu’il était célibataire, la décision en litige est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, si M. C… soutient que sa situation n’a pas été examinée, que le titre de séjour dont il a précédemment bénéficié n’est pas mentionné et que le préfet n’a pas davantage tenu compte de sa qualité de conjoint français, il ressort du procès-verbal dressé le 20 août 2024 que le requérant, assisté d’un interprète en langue arabe, n’a pas donné son nom exact lors de son audition et qu’il a indiqué, à propos de sa vie familiale, qu’il n’avait que son frère. Par suite, et au vu des motifs fondant la décision attaquée, décrits au point précédent, le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;(…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable du 7 avril 2023 au 6 avril 2024. Il produit au soutien de sa requête une copie de son passeport, sur lequel figure un tampon de la police aux frontières. Par suite, ce dernier justifiant de son entrée régulière sur le territoire national, en dernier lieu, le 19 janvier 2024, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut, en première instance comme en appel, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
En l’espèce, si le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé à tort sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour faire obligation à M. C… de quitter le territoire français, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ressort des éléments produits par le requérant qu’il a déposé le 18 avril 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour, laquelle a fait naître, à l’issue du délai de quatre mois visé à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et donc antérieurement à la date de la décision attaquée, une décision implicite de refus de sa demande de renouvellement, cette substitution de base légale n’ayant pour effet de priver le requérant d’aucune garantie, dès lors notamment que ce dernier a indiqué lors de son audition par les services de police le 20 août 2024 qu’il était célibataire. Les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement serait entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit doivent, par suite, être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) :/ a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (…) ». Aux termes de l’article 6 du même accord : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».
Si M. C… soutient qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il justifie de plus de trois ans de mariage, il résulte des stipulations qui précèdent que le premier renouvellement du certificat de résidence délivré à un ressortissant algérien marié avec un ressortissant français est notamment soumis à la condition tenant à une communauté de vie effective entre les époux. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a, d’une part, sollicité, le 18 avril 2024, le premier renouvellement du certificat de résidence qui lui avait été délivré le 6 avril 2023 et, d’autre part, qu’il a indiqué, lors de son audition par les services de police le 20 août 2024 à la suite de son interpellation, qu’il était célibataire. Dans ces conditions, et alors qu’il se borne, au soutien de sa requête, à faire état de son mariage, sans apporter de précisions sur la persistance d’une vie commune avec son épouse, et qu’il ne produit qu’un contrat de location comportant le nom de son épouse daté du 1er mars 2022 et une attestation d’assurance à leurs deux noms du 22 février 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que la condition tenant à une communauté de vie effective entre les deux époux soit remplie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En cinquième lieu, si M. C… soutient qu’il a été privé d’une garantie, dès lors que le préfet ne pouvait lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sans avoir procédé à la saisine préalable des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents aux fins de demande d’informations sur les suites judiciaires données aux faits retenus à son égard, la décision attaquée n’a pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour au requérant. En tout état de cause, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que la mesure d’éloignement prise à l’encontre du requérant n’est pas fondée sur la circonstance qu’il constituerait une menace à l’ordre public, laquelle n’est visée par le préfet de la Seine-Saint-Denis que pour justifier, parmi d’autres motifs, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’irrégularité, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation en retenant que le requérant constituait une menace à l’ordre public, en tant qu’il est dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent donc être rejetés.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a le droit au respect sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits ou des libertés d’autrui ».
A l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, M. C… produit le certificat de résidence algérien qui lui a été délivré le 7 avril 2023, un acte de mariage du 8 janvier 2022 avec une ressortissante française, ainsi que des fiches de paie pour les mois de janvier à mars 2024, faisant état d’un contrat à durée indéterminé conclut au mois de janvier 2024 en qualité de manœuvre. Toutefois, le requérant a indiqué lors de son audition faisant suite à son interpellation le 20 août 2024 qu’il était célibataire et il n’apporte au soutien de sa requête aucune précision concernant sa vie commune avec son épouse sur la période précédant immédiatement la décision en litige. Dans ces conditions, et au vu du caractère récent du contrat de travail dont il fait état, il ne ressort par des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision de refus de délai de départ volontaire vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 612-2 à L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que le requérant constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public et précise qu’il ne présente pas de garantie de représentation et qu’il a déclaré vouloir rester en France. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». En outre, l’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Le préfet verse au dossier un procès-verbal d’intervention du 19 août 2024, lequel fait état d’une intervention des forces de police afin de mettre un terme à une rixe entre une vingtaine d’individus munis de chaines et de couteaux sur la voie publique au cours de laquelle le requérant a été identifié comme tenant une chaîne en métal servant à sécuriser les véhicules deux roues, l’opérateur occupant le poste de vidéosurveillance au commissariat l’ayant en outre identifié comme « faisant partie des auteurs de violences volontaires ». Si M. C… soutient sans être contredit que son casier judiciaire est vierge et conteste les faits qui lui sont reprochés, sans d’ailleurs apporter la moindre précision quant aux circonstances liées à son interpellation, les faits qui ressortent du procès-verbal précédemment mentionné suffisent, quand bien même ils n’ont donné lieu à aucune condamnation, eu égard à leur gravité et à leur caractère récent, à caractériser la menace à l’ordre public que constitue le comportement du requérant. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation en retenant, selon une motivation qui n’est pas entachée d’insuffisance, que M. C… représentait une menace à l’ordre public doivent être écartés. Par ailleurs, et alors que ces faits, qui suffisent à fonder la décision attaquée, ne résultent pas de la consultation par le préfet du fichier du traitement d’antécédents judiciaires ou du fichier automatisé des empreintes digitales, le moyen tiré de ce qu’une telle consultation aurait été irrégulière est inopérant à l’encontre de la décision portant refus d’accorder un départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les textes qui la fondent, en particulier les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état d’un examen d’ensemble de la situation du requérant au regard des critères mentionnés au point précédent. A cet égard, le préfet développe les éléments relatifs à la durée de présence de l’intéressé sur le territoire depuis sa déclaration d’entrée en 2020 lors de son interpellation, et relève qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et anciens, avant d’ajouter que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Cette mesure est ainsi suffisamment motivée et n’est, pour les mêmes motifs, pas entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 et 17 et en l’absence de circonstances humanitaires avérées, le préfet de la Seine-Saint-Denis, n’a pas commis d’erreur de droit ni fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’égard du requérant une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… ne sont pas fondées et doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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