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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch. - r.222-13, 29 janv. 2026, n° 2405261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2405261 et un mémoire, enregistrés les 5 mars 2024 et 25 juillet 2025, Mme A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la majoration des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison d’un bien situé 271, rue de Belleville à Paris (75019).
Elle soutient que, séparée de fait de son mari, ce logement constitue sa résidence principale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la réclamation préalable du 30 décembre 2022 en ce qui concerne la cotisation établie au titre de l’année 2020 et de celle du 31 décembre 2023 en ce qui concerne les cotisations établies au titre des années 2020 et 2021 ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2025 à 12h00.
II. Par une requête n° 2405322 et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2024 et le 28 mars 2025, Mme B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation et de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison d’un bien situé 271, rue de Belleville à Paris (75019).
Elle soutient que, séparée de fait de son mari, ce logement constitue sa résidence principale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars et 19 mai 2025, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 novembre 2025 à 12h00.
Un mémoire présenté par Mme B… a été enregistré le 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Topin, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue le 15 janvier 2026 le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été assujettie à des cotisations de taxe d’habitation au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023 à raison de la disposition d’un logement situé au 271, rue de Belleville à Paris (75019), assorties d’une majoration pour les années 2020, 2021 et 2022 en application de l’article 1407 ter du code général des impôts. Par les présentes requêtes, elle doit être regardée comme demandant la décharge de la majoration des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022 à raison de ce local ainsi que la décharge de la cotisation de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison de ce même bien.
Les requêtes n°2405261 et n°2405322, qui concernent la situation fiscale de Mme B… au regard de la même taxe à laquelle elle a été assujettie à raison d’un même local, présentent à juger des questions communes. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration :
Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ; / (…) ».
L’administration fiscale oppose en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la réclamation du 30 décembre 2022 réitérée le 31 décembre 2023 par laquelle Mme B… a sollicité la décharge de la majoration des cotisations de taxe d’habitation établies notamment au titre des années 2020 et 2021, dès lors que la réclamation pour ces années a été présentée postérieurement au 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement de ces cotisations. Toutefois, il résulte des avis des imposition en litige que la taxe d’habitation au titre de l’année 2020 a été mise en recouvrement le 30 novembre 2021 et la taxe d’habitation au titre de l’année 2021 a été mise en recouvrement le 31 octobre 2021. En application de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation expirait ainsi le 31 décembre 2022 à minuit. Il s’ensuit que la réclamation du 30 décembre 2022 de Mme B… n’était pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par l’administration doit, par suite, être écartée.
Sur le bien-fondé des cotisations de taxe d’habitation et de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale :
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur aux 1er janvier 2020, 1er janvier 2021 et 1er janvier 2022 : « I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; / (…) ». L’article 1407 ter du même code, dans sa rédaction en vigueur aux mêmes dates, dispose : « I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale. / (…) ». Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2023 : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; / (…) ». Enfin, en vertu de l’article 1415 du même code, la taxe d’habitation et, depuis le 1er janvier 2023, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est établie, pour l’année entière, d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition.
Pour déterminer si, pour l’application de ces dispositions, un logement constitue la résidence principale du contribuable, il appartient au juge de l’impôt de se prononcer au vu des résultats de l’instruction. Si l’adresse mentionnée par le contribuable comme étant celle de son domicile au 1er janvier de l’année d’imposition sur la déclaration souscrite au titre de l’impôt sur le revenu constitue l’un des éléments susceptibles d’être pris en compte à cette fin, il ne saurait être présumé que cette adresse est, sauf preuve contraire apportée par le contribuable, celle de sa résidence principale pour l’établissement de la taxe d’habitation.
Il résulte de l’instruction que si, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, Mme B…, qui déclare être séparée de fait d’avec son époux depuis octobre 2019, a souscrit des déclarations de revenus communes à celles de son mari de 2019 à 2023 mentionnant une résidence située à Courbevoie (92400), compte tenu de leur situation matrimoniale, les époux ne pouvaient pas établir des déclarations séparées par application des dispositions de l’article 6 du code général des impôts. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme B… a souscrit le 20 septembre 2019 un contrat de déménagement en date du 11 octobre 2019 de l’adresse du domicile conjugal au lieu des impositions en litige à Paris, qu’elle a procédé à la modification de son adresse postale pour l’envoi de ses bulletins de salaire dès le mois d’octobre 2019 et qu’elle a souscrit un contrat d’assurance du logement situé à Paris en tant que résidence principale ayant pris effet au 4 septembre 2019 et expirant le 31 décembre 2024 ainsi qu’un abonnement d’électricité à cette même adresse le 19 septembre 2019 et des relevés des factures d’électricité des 19 avril et 18 octobre 2020 et des 18 octobre 2021, 2022 et 2023 faisant apparaître également une consommation régulière et ininterrompue depuis octobre 2019. Si l’administration soutient en défense que, dans ses relations avec le tribunal de commerce, en sa qualité d’associée d’une société, l’intéressée a déclaré une domiciliation à Courbevoie et que, dans un acte de vente du 29 octobre 2020, elle a déclaré résider dans le logement de Courbevoie, elle n’en justifie par aucune pièce et en tout état de cause ces circonstances sont insuffisantes pour établir que le logement situé à Paris ne constituerait pas son domicile principal effectif ainsi que cela est établi par les documents mentionnés plus haut. Par suite, le logement situé à Paris doit être regardé comme la résidence principale de Mme B… aux 1er janvier 2020, 2021, 2022 et 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander, d’une part, la décharge de la majoration des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022 en application de l’article 1407 ter précité et, d’autre part, la décharge de la cotisation sur la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, à raison du local situé au 271, rue de Belleville à Paris (75019).
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est déchargée de la majoration des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022 et de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
E. Topin
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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