Rejet 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 mars 2025, n° 2502362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502362 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. D B et Mme A C, représentés par Me Marc-Antoine Levy, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer dans les quinze jours sur sa demande de regroupement familial sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que:
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la demande de regroupement familial a été déposée neuf jours après leur mariage, et que malgré leurs nombreuses relances et demandes d’information, ils n’ont pas reçu de réponse à cette demande et se voient privés de leur droit à une vie familiale normale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui est insuffisamment motivée et méconnait l’article 4 de la l’accord franco-algérien dont les conditions sont remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 mars 2025 sous le numéro 2502357 par laquelle M. B et Mme C demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B, de nationalité algérienne, a déposé le 21 mai 2024 une demande de regroupement familial au bénéfice de Mme C, son épouse, enregistrée le 3 juillet 2024 à laquelle il n’a pas été répondu dans le délai de six mois. Si les requérants soutiennent que la décision implicite de rejet de cette demande porte atteinte à leur droit à une vie familiale normale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, il résulte de l’instruction qu’ils ne sont mariés que depuis le 12 mai 2024. Dès lors, compte tenu du caractère très récent de leur mariage, dont aucun enfant n’est né et alors que M. B ne justifie pas d’une communauté de vie antérieure à cette union, ni de l’impossibilité de se rendre en Algérie pour voir son épouse, la décision en litige, qui rejette implicitement une première demande de regroupement familial, n’emporte, par elle-même, aucune modification de sa situation administrative ou familiale ou de celle de son épouse. Elle n’affecte ainsi pas de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle pour caractériser une situation d’urgence. Dans ces conditions, M. B et Mme C ne justifient pas de la condition d’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée avant que le juge de l’excès de pouvoir ne se prononce au fond.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme A C.
Fait à Versailles, le 7 mars 2025.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur soit en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voie publique ·
- Propriété ·
- Voirie ·
- Accès ·
- Juge des référés ·
- Communauté de communes ·
- Camion ·
- Remorque
- Fonds de commerce ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Provision ·
- Administration ·
- Doctrine ·
- Congés maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Acte ·
- Chauffeur ·
- Voiture ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Version ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Casier judiciaire ·
- Demande ·
- Recours ·
- Droit commun
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Activité ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration
- Incendie ·
- Intervention ·
- Titre exécutoire ·
- Mission ·
- Service public ·
- Établissement ·
- Collectivités territoriales ·
- Protection ·
- Sécurité ·
- Sinistre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Dette ·
- Allocation ·
- Calcul ·
- Décision implicite ·
- Montant ·
- Travailleur indépendant ·
- Chiffre d'affaires ·
- Décentralisation ·
- Impôt
- Police ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Erreur ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Délai ·
- Procédures fiscales ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Livre ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Ressortissant étranger ·
- Copies d’écran ·
- Part ·
- Demande ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.