Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 nov. 2023, n° 2303002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303002 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, la SARL entreprise de bâtiment Moresk, représentée par Me Fosseprez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle le maire d’Auxerre a rejeté son offre relative au lot n°1 « maçonnerie-pierre de taille » du marché ayant pour objet de procéder à des travaux de conservation et de restauration de l’abbaye Saint-Germain ainsi qu’à des aménagements culturels de l’édifice et de restauration de son cloître ;
2°) de condamner la commune d’Auxerre à lui verser une somme de 97 910,90 euros en réparation des préjudices subis en raison de son éviction irrégulière du marché ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Auxerre une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Au cours de l’année 2023, la commune d’Auxerre a lancé, selon la procédure adaptée, une consultation en vue de l’attribution d’un marché ayant pour objet des travaux de conservation et de restauration de l’abbaye Saint-Germain, d’aménagements culturels de l’édifice et de restauration de son cloître et qui était décomposé en deux lots techniques. Deux entreprises, la SARL entreprise de bâtiment Moresk et la SAS Pateau et Robert, ont présenté leur candidature pour l’attribution du lot n° 1 « maçonnerie-pierre de taille ». Par un courrier du 24 août 2023, le maire d’Auxerre a informé la SARL entreprise de bâtiment Moresk que son offre était rejetée et que le marché était attribué à la SAS Pateau et Robert. La SARL entreprise de bâtiment Moresk demande au tribunal, d’une part, d’annuler cette décision du 24 août 2023 et, d’autre part, de condamner la commune d’Auxerre à lui verser une somme de 97 910,90 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de son éviction irrégulière du marché.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut toutefois être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
4. La SARL entreprise de bâtiment Moresk n’a pas exercé le recours défini au point 3 à l’encontre du contrat signé par la SAS Pateau et Robert mais s’est bornée à demander l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 24 août 2023 rejetant son offre.
5. Les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante sont dès lors manifestement irrecevables et peuvent ainsi être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
6. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
7. Le 25 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité la société requérante, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 412-1. Si le conseil de la société a produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, une demande indemnitaire, datée du 30 octobre 2023 et notifiée le 2 novembre 2023 à la commune d’Auxerre, il n’a en revanche pas produit la décision expresse, prise postérieurement à ce courrier, par laquelle la commune d’Auxerre aurait statué sur cette demande. Aucune décision implicite n’ayant encore pu naître le 30 novembre 2023, la société requérante ne justifie donc pas, à la date de la présente ordonnance, que la commune d’Auxerre a pris une décision statuant sur sa demande tendant au paiement d’une somme d’argent.
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 7 que la SARL entreprise de bâtiment Moresk a méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Ses conclusions à fin de condamnation, qui n’ont pas été régularisées, sont dès lors manifestement irrecevables et peuvent ainsi être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Auxerre, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SARL entreprise de bâtiment Moresk au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL entreprise de bâtiment Moresk est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL entreprise de bâtiment Moresk.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la commune d’Auxerre.
Fait à Dijon le 30 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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