Non-lieu à statuer 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 mars 2025, n° 2403093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403093 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°s 2201123, 2201135, 2302749, 2302768, 2303151 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé les arrêtés des 1er mars 2022, 27 octobre 2023 et 28 décembre 2023 par lesquels le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a placé M. B A en disponibilité d’office pour les périodes du 23 mars 2020 au 3 septembre 2023, a enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A et le cas échéant de reconstituer sa carrière, pour la période du 23 mars 2020 au 3 septembre 2023, après avis du conseil médical sur son aptitude à reprendre ses fonctions, et a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre et des observations complémentaires, enregistrées les 1er août 2024, 13 septembre 2024, 23 septembre 2024, 9 octobre 2024 et 15 novembres 2024, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest de procéder à sa réintégration à compter du 23 mars 2020 et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des observations, enregistrées les 13 septembre 2024, 22 octobre 2024 et 15 janvier 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest fait valoir qu’il a entièrement exécuté le jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un arrêté du 7 août 2024, pris après avis du conseil médical du 2 juillet 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a réintégré M. A et l’a admis à reprendre ses fonctions à temps plein à compter du 23 mars 2020. Par un arrêté 4 septembre 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a reconstitué sa carrière. Par suite, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a entièrement exécuté le jugement du 23 février 2024. Si M. A critique les conditions dans lesquelles a été déterminée son affectation suite à sa réintégration, cette contestation soulève un litige distinct qui ne saurait avoir d’incidence sur l’examen de sa demande d’exécution.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande d’exécution de M. A est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Fait à Caen, le 4 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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