Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2025, n° 2512405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, la société B2S, représentée par Me Paingris, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 novembre 2024 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande d’autorisation d’installer une contre-terrasse estivale sur le trottoir face à la devanture n° DSN119047 au droit de son établissement situé au 43 rue de Bretagne, ensemble, la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux formé le 9 janvier 2025 contre la décision du 8 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande d’autorisation pour l’installation d’une contre- terrasse ouverte permanente, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car l’équilibre économique de l’établissement est conditionné par son activité sur la contre-terrasse, la saison estivale ayant débuté dès le mois de mai ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison du défaut de saisine pour avis du préfet de police ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au vu des articles DG. 5 et DG. 10 du règlement des étalages et terrasses de la Ville de Paris, ainsi qu’au regard de l’absence d’augmentation des risques de troubles à la tranquillité publique, de l’absence de gêne apportée à la circulation des piétons et de l’intégration harmonieuse dans le paysage urbain du projet de contre-terrasse ;
— la décision porte atteinte au principe de concurrence et à l’égalité de traitement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le n° 2512405 par laquelle la société B2S demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le règlement des étalages et des terrasses de la Ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée par laquelle la Ville de Paris a refusé de faire droit à la demande d’autorisation d’installer une contre-terrasse d’été présentée par la société requérante, a pour effet de priver cette société, qui exploite un commerce de vente de glace sous l’enseigne « Amorino », de la part supplémentaire de chiffre d’affaires qui résulterait pour elle de l’octroi de l’autorisation sollicitée. Toutefois, si la société requérante fait valoir que l’installation de la contre-terrasse constitue un élément déterminant pour la réalisation de son chiffre d’affaires annuel, elle n’établit pas, au vu des chiffres d’affaires annuels réalisés, que l’absence d’une telle contre-terrasse porterait atteinte à son propre équilibre économique ou mettrait en péril la pérennité de son activité.
3. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la condition d’urgence n’est pas remplie au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 de ce code et de prononcer le rejet de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société B2S est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société B2S.
Fait à Paris, le 19 mai 2025.
La juge des référés,
A. A
signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512405/4-1
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