Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2415861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, M. C B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne pour que sa situation soit régularisée et qu’il lui soit délivré au plus vite le récépissé relatif à sa demande de renouvellement de titre de séjour, réceptionné en préfecture le 3 octobre 2022.
Il soutient que, de nationalité brésilienne, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 21 septembre 2020 en préfecture du Val-de-Marne, qu’il n’a eu qu’un récépissé en mars 2021, puis des demandes de pièces complémentaires en septembre 2022 auxquelles il a répondu, et depuis aucune nouvelle malgré plusieurs relances du service et que la condition d’urgence est satisfaite car il travaille depuis le 19 septembre 2017 en contrat à durée indéterminée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. C B A, ressortissant brésilien né le 19 avril 1984 à Wenceslau Guimarães (Etat de Bahia), entré en France le 3 septembre 2011, a été autorisé par le préfet du Val-de-Marne à déposer, le 22 septembre 2020, une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail. Il lui a été remis, le 6 juillet 2021 un récépissé de demande de titre de séjour valable trois mois, qui n’a pas été renouvelé. Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour que sa situation soit régularisée et qu’il lui soit délivré au plus vite le récépissé relatif à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4 Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a délivré à M. B A un récépissé de demande de titre de séjour qui n’a pas été renouvelé au-delà du 5 octobre 2021, malgré de nombreuses demandes en ce sens. Cette absence de renouvellement ne peut qu’avoir fait naître une décision implicite de rejet à cette date.
6 Par suite, la demande formée par M. B A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est dépourvue de toute utilité et est au surplus de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
7 Dans ces conditions, la requête de M. B A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé étant fondé, s’il l’estime utile, d’en contester la légalité par une requête en annulation devant le présent tribunal, assortie le cas échéant d’une requête en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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