Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 juin 2025, n° 2500532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, complétée par un mémoire enregistré
le 27 février 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) de condamner la direction départementale des finances publiques de la Haute-Marne à lui notifier les décisions prises à la suite du dépôt d’une fiche de signalement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 682,50 euros majorée des intérêts correspondant à la rémunération due ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d’existence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5°) statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative :
« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaquée () ». Aux termes de l’article
R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal
le 20 février 2025 par l’application « Télérecours citoyen », et dont elle a accusé réception
le 27 février 2025, Mme A n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle l’administration a rejeté ses demandes pécuniaires ou le courrier qu’elle lui aurait adressé comportant une telle demande. Ainsi, les conclusions de sa requête tendant au versement de sommes d’argent n’ont pas été régularisées conformément aux exigences de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, et sont manifestement irrecevables.
4. D’autre part, termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne dispose pas de pouvoirs d’injonction à titre principal mais seulement du pouvoir de prescrire à l’administration de prendre les mesures d’exécution qu’implique nécessairement une de ses décisions.
5. Mme A a transmis à son administration une fiche de signalement concernant ses conditions de vie au travail au regard des risques psychosociaux. En demandant au tribunal de condamner la direction départementale des finances publiques de la Haute-Marne à lui notifier les décisions prises à la suite de ce signalement, elle doit être regardée comme demandant
à ce qu’il soit enjoint à l’administration de justifier les mesures qu’elle a prises. Cette injonction, qui n’est pas l’accessoire d’autres conclusions, présente le caractère d’une injonction présentée à titre principal. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ces conclusions sont manifestement irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ; en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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