Non-lieu à statuer 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 févr. 2026, n° 2600549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Reix, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025 de la préfète de la Dordogne en tant qu’elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer une carte de séjour et, à titre subsidiaire, un récépissé l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision en litige le prive de la possibilité de travailler alors qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée dans un métier à forte tension ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ; la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision en litige méconnaît l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 47 du code civil et les dispositions du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la préfète de la Dordogne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que les éléments transmis à l’occasion du recours contentieux permettent d’accorder au requérant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’arrêté contesté est retiré par un arrêté du 30 janvier 2026.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 janvier 2026 sous le n° 2600548 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2025 ;
- la demande d’aide juridictionnelle du 30 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 3 février 2026 à 14 heures 30, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Tovia-Vila, substituant Me Reix, représentant M. A…, qui confirme ses écritures.
La préfète de la Dordogne n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 4 février 2005, de nationalité sierra-léonaise, qui est entré en France le 14 décembre 2021, a été admis à l’aide sociale à l’enfance de la Dordogne. Le 31 août 2023, il a déposé une première demande de titre de séjour sur le fondement de l’articles L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025 de la préfète de la Dordogne en tant qu’elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 30 janvier 2026, la préfète de la Dordogne a retiré l’arrêté du 14 octobre 2025. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025 de la préfète de la Dordogne en tant qu’elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aucune disposition de cet article n’interdit au juge administratif de mettre à la charge d’une partie le versement à l’autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
5. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Reix, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Reix de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Reix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Reix, avocat de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Reix et à la préfète de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 3 février 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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