Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2426982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient n’avoir pu prendre connaissance de la demande de complément en raison d’un dysfonctionnement du téléservice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en l’absence de décision faisant grief et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction dans les conditions du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, a été présenté par M. A… et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- et les conclusions de M. Rezard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police. Par décision du 5 septembre 2024, le préfet de police a classé sans suite la demande de naturalisation présentée par M. A… au motif qu’il n’avait pas produit, comme cela lui a été demandé le 6 juin 2024, les justificatifs de sa situation professionnelle actuelle et la déclaration de revenus de l’année 2024 pour les revenus de l’année 2023 dans son intégralité. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
D’une part, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. »
D’autre part, le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle l’intéressé n’a pas produit les pièces demandées en application des dispositions précitées de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui indique ne pas avoir pu lire le message du 6 juin 2024 lui demandant de compléter son dossier, a informé le service support du téléservice Natali de cette difficulté, lequel lui a répondu le 7 juin 2024 que l’instruction de son dossier ne comportait aucune demande de complément. Si le préfet de police fait valoir que cette réponse s’explique par l’absence d’actualisation de la plateforme Natali à cette date et que le requérant était invité à consulter régulièrement son compte, il n’apporte aucun élément permettant d’établir le moment auquel cette plateforme aurait été actualisée et ainsi de donner une date certaine à la notification de la demande de pièces complémentaires. Par suite, dès lors que cette demande de complément ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. A…, le préfet ne pouvait décider de classer sans suite la demande présentée par ce dernier, sans entacher sa décision de méconnaissance des dispositions précitées. Dès lors, la décision de classement sans suite est une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir et est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de naturalisation. Il en résulte nécessairement que le préfet de police doit, sans délai, reprendre l’instruction de la demande présentée par M. A….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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