Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2503398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 4 novembre 2025, Mme F… B… C…, épouse A… D…, représentée par Me Ahmed, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation
- elle est entachée d’irrégularité, le préfet ayant omis d’examiner sa situation en réponse à sa demande de titre de séjour mention « salarié » ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle justifie sa présence durable et continue sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations des articles 3, 9 et 10 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit, le préfet ayant cru à tort être en situation de compétence liée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Portal, rapporteure ;
- les observations Me Ahmed, représentant Mme B… C… ;
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… épouse A… D…, de nationalité tunisienne, née le 9 septembre 1987 est entrée en France le 29 janvier 2018 munie d’un visa de court séjour et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date. Par un arrêté du 25 juillet 2025 dont Mme B… C… demande l’annulation, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Mme B… C… fait valoir qu’après être régulièrement entrée sur le territoire français le 29 janvier 2018, elle y est restée et a vécu auprès de M. A… D…, titulaire d’une carte de résident, qu’elle a épousé le 16 novembre 2019 à Carpentras. En l’espèce, elle présente de nombreuses pièces justificatives retraçant sa présence en France des années 2018 à 2025 lesquelles démontrent la stabilité et la continuité de son séjour sur le territoire français ainsi que la réalité de la communauté de vie avec son époux au domicile conjugal à Carpentras. Ainsi, contrairement à ce que mentionne le préfet de Vaucluse dans la décision attaquée, la requérante, qui produit d’ailleurs l’intégralité des pages de son passeport, démontre s’être maintenue sur le territoire français ces sept dernières années. En ce qui concerne sa situation familiale, il ressort des pièces du dossier que son époux a récemment obtenu le renouvellement de sa carte de résident de dix ans, valable jusqu’en 2034. Il ressort également des documents d’état civil et de nombreux éléments médicaux du centre hospitalier de Carpentras que la requérante a trois enfants nés en France, respectivement le 1er octobre 2018, le 30 juillet 2022 et le 4 décembre 2024. L’aînée, Zahra A… D… est scolarisée à l’école primaire à Carpentras tandis que les cadets sont inscrits à la crèche communale. En outre, Mme B… C… justifie avoir tissé des liens dans la société française et produit plusieurs témoignages de voisins qui attestent de la réussite de son insertion. Après avoir obtenu le niveau de langue française DELFA2 puis DELFB1 en 2021 à l’université Avignon, elle atteste avoir suivi les ateliers relatifs à la laïcité et aux valeurs républicaines et s’est d’ailleurs engagée à respecter les principes de la République par contrat du 22 mai 2025. Enfin, elle produit des bulletins de salaire démontrant son insertion professionnelle depuis novembre 2022, et occupe un emploi à temps complet de nature administrative auprès d’une société de travaux agricoles. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de Vaucluse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, Mme B… C… est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour contestée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, que Mme B… C… est fondée à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de Vaucluse a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, Mme B… C… est également fondée à demander l’annulation de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre Mme B… C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du préfet de Vaucluse du 25 juillet 2025 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme B… C… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3:
L’Etat verser à Mme B… C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
N. PORTAL
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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