Annulation 22 mai 2025
Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2502484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 mai 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars et 23 avril 2025, M. A D, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
° sur le refus de titre de séjour :
— il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien n’impose pas de détenir un visa long séjour, et alors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour étranger malade ;
— il méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dès lors que celles-ci n’imposent pas de détenir un visa long séjour, et alors qu’il justifie d’une présence de huit années sur le territoire auprès de son fils qui le prend à charge ;
— il justifie remplir les conditions d’ascendant à charge en application des stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, pour lesquelles le défaut de visa long séjour ne lui est pas opposable ;
— le refus est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation que détient l’autorité préfectorale en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
°sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
°sur la décision accordant un délai de départ volontaire : elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement illégale ;
° sur la décision fixant le pays de renvoi : elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme C a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 17 décembre 1947, est entré régulièrement en France le 28 décembre 2016 muni d’un visa court séjour à entrées multiples. Il a bénéficié d’autorisations de séjour en qualité d’étranger malade du 9 mai 2017 au 1er mai 2018, dont le renouvellement lui a été refusé par le préfet de la Haute-Savoie par un arrêté du 8 octobre 2018 lui faisant obligation de quitter le territoire français et dont le recours en annulation a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mai 2019, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel rendu le 21 janvier 2020. Le 3 novembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir son état de santé, sa qualité d’ascendant à charge, sa vie privée et familiale sur le territoire français, et au titre du pouvoir de régularisation du préfet. M. D demande l’annulation de l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) () aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 9 de cet accord : « Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l’échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises. Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
4. Il résulte de la combinaison de ces stipulations que, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence au bénéfice d’un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité de d’ascendant à charge d’un ressortissant français, l’autorité administrative peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l’intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour ce faire. Toutefois, un tel refus ne peut légalement être fondé sur la circonstance que le ressortissant algérien ne détient pas de visa long séjour.
5. Il ressort de l’arrêté litigieux que, pour refuser à M. D un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien précité, le préfet de la Haute-Savoie s’est fondé sur un unique motif tiré de l’absence de détention par l’intéressé d’un visa long séjour, sans examiner si M. D pouvait être considéré comme ascendant à charge de son fils E D, ressortissant français. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en lui refusant le titre de séjour sollicité pour ce motif, le préfet de la Haute-Savoie a entaché sa décision d’erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. En revanche, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entraîner l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 5, et seul susceptible d’être retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de la demande de M. D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros qui sera versée à M. D.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 10 février 2025 du le préfet de la Haute-Savoie est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de la demande de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme B et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
F. C
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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