Non-lieu à statuer 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mars 2025, n° 2503279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503279 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer et classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer et d’examiner sa demande de titre de séjour dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, en attendant, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailleur ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : étant actuellement dépourvu de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, il est contraint de vivre avec l’anxiété permanente d’un contrôle de sa situation administrative ; ayant déposé un dossier complet, il a le droit d’être muni d’un récépissé l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour et afin de lui permettre de solliciter, bien qu’il n’y soit pas tenu, une nouvelle autorisation de travail ; l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; il exerce une activité professionnelle pour le même employeur depuis plusieurs années et son contrat de travail sera suspendu s’il ne peut fournir un récépissé l’autorisant à travailler ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
*elle entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
*elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne peut solliciter une autorisation de travail sans être titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour et que, n’ayant pas changé d’employeur, il n’est pas tenu de produire une autorisation de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il y a non-lieu à statuer, dès lors que le requérant a été convoqué à un rendez-vous fixé le 25 mars 2025 à 11h00 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé de cette demande ;
— pour la même raison, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Vu :
— la requête n° 2503297 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 21 mars 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’en l’absence de justification de l’existence de la décision orale en litige, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables ;
— les observations de Me Sangue, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant que l’existence de la décision orale en litige n’était pas contestée en défense par le préfet du Val-de-Marne et qu’il n’était pas certain que la demande de titre de séjour du requérant soit enregistrée et suivie de la délivrance d’un récépissé de cette demande lors du rendez-vous en préfecture mentionné dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. B, ressortissant iranien né le 10 septembre 1975, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 7 mars 2024 au 6 mars 2025, a été convoqué à un rendez-vous fixé le 25 mars 2025 à 11h00 pour déposer sa demande de renouvellement de ce titre de séjour. Le requérant, qui n’a pas produit de note en délibéré, n’établit pas, ni même n’allègue, que ce rendez-vous n’a pas eu lieu ou qu’il s’y est présenté mais que sa demande de renouvellement de titre de séjour n’a alors pas été enregistrée. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension qu’il a présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues dans objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. "
3. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
4. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 1 que la présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
6. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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