Annulation 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 2400460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. C… A…, représenté par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 1er décembre 2023 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « Vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de résident et, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;
la consultation du fichier traitement des antécédents judiciaires (TAJ) est irrégulière ;
il conteste les faits de violences conjugales en 2023 pour lesquels il n’a pas été condamné et pourrait être le plaignant ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code pénal ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Dézallé, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant guinéen né le 30 août 1996 à Faranah (Guinée), était titulaire d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne valable de septembre 2014 à septembre 2024. Au regard des mentions figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaire (TAJ), le préfet d’Eure-et-Loir a, par arrêté du 1er décembre 2023, procédé au retrait de la carte de résident de M. A… et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « Vie privée et familiale ». Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation cet arrêté en tant qu’il emporte retrait.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Aux termes des alinéas 2 et 10 de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « (…) Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. (…) V. – Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement de l’article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code. »
L’article 230-8 du code de procédure pénale dispose : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ».
Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’un retrait de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 5 peuvent les consulter.
Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de retirer un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de retrait d’un titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête :
Pour procéder au retrait de la carte de résident de M. A…, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur le motif tiré de ce que la présence de celui-ci constitue une menace pour l’ordre public. Pour caractériser cette menace, il s’est fondé sur les mentions figurant dans le fichier des antécédents judiciaires selon lesquelles M. A… est connu pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 20 août 2020, violences par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 6 juin 2022, abus de confiance commis le 7 novembre 2022, découverte et restitution d’un véhicule volé non soumis à immatriculation commis le 7 novembre 2022, recel d’un bien provenant d’un vol commis le 12 mai 2023, suppression, modification ou altération d’un élément d’identification de marchandises commis le 12 mai 2023, abus de confiance commis le 19 juillet 2023. Il s’est également fondé sur la circonstance que M. A… est connu des services des forces de l’ordre pour des faits de violences volontaires sur conjoint en présence de mineur avec une incapacité n’excédant pas huit jours en date du 20 novembre 2023.
M. A… soutient que la procédure est irrégulière, faute pour le préfet d’Eure-et-Loir de prouver avoir demandé au procureur ou aux services de police les suites données aux enquêtes relatives aux mentions figurant à son nom dans le fichier des antécédents judiciaires, ni de justifier avoir été mis en cause dans celles-ci. En dépit de l’invitation du tribunal à produire des observations en défense le 16 septembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir n’a produit aucun élément. Par suite, l’irrégularité tirée du défaut de saisine des services compétents pour vérification des mentions figurant au traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) avant l’édiction de la décision litigieuse est susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision. Ainsi, et en l’absence de défense, le moyen tiré de ce que les seules mentions au TAJ ne pouvaient suffire à caractériser la menace à l’ordre public que représente M. A… est fondé et de nature à entrainer l’illégalité de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 1er décembre 2023 en tant qu’il lui retire sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif retenu au point 11, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas nécessairement la délivrance d’une carte de résident à M. A… mais seulement que le préfet d’Eure-et-Loir réexamine sa situation. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er décembre 2023 du préfet d’Eure-et-Loir est annulée en tant qu’elle retire la carte de résident de M. A….
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Aurore B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Sous astreinte ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- L'etat
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Renouvellement ·
- Tiré ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Denrée alimentaire ·
- Maire ·
- Bois ·
- Exclusion ·
- Vol ·
- Intérêt pour agir ·
- Entrepôt
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Structure ·
- L'etat ·
- Famille ·
- État
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Recours ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Sous astreinte ·
- Injonction
- Chasse ·
- Faune ·
- Domaine public ·
- Oiseau ·
- Environnement ·
- Site ·
- Réserve naturelle ·
- Associations ·
- Licence ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Turquie ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Excès de pouvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Ascendant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Étranger malade ·
- Titre ·
- Stipulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.