Annulation 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 17 mai 2023, n° 2005441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2005441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 octobre 2020, 8 décembre 2022 et 14 février 2023, la société Home’dis, représentée par Me Larralde de Fourcauld, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Occitanie a refusé de communiquer les documents administratifs visés au point 2 de l’avis de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) du 26 octobre 2020, à savoir la copie du rapport administratif de la vérification de comptabilité conduite à l’égard de la société Home’dis en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et d’impôt sur les sociétés (IS) pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;
2°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques d’Occitanie de lui communiquer ces documents sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date d’enregistrement de la requête ;
3°) de condamner l’administration fiscale aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’administration fiscale le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le document sollicité est un document administratif qui lui est communicable ;
— une décision implicite de refus de communiquer le rapport de vérification de comptabilité sollicité est intervenue deux mois après l’enregistrement de sa demande auprès de la CADA ;
— l’avis de la CADA du 26 octobre 2020 émet un avis favorable à la communication de ce document.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la société Home’dis ne soulève pas de moyens à l’appui de sa requête ;
— il n’est pas tenu de suivre l’avis de la CADA ;
— le document sollicité n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 311-3 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il s’agit d’un document interne dont les conclusions ne sont pas opposées au contribuable ;
— le contentieux de la communication des documents administratifs est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Farges, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la notification d’un avis de vérification du 1er mars 2019, la société Home’dis a fait l’objet d’une vérification de comptabilité conduite par M. B, inspecteur des finances publiques rattaché au pôle de contrôle et expertise de Foix. Par une lettre recommandée notifiée le 13 février 2020, la société Home’dis a demandé à M. B la communication de plusieurs documents administratifs, dont le rapport administratif de la vérification de comptabilité conduite à son égard en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et d’impôt sur les sociétés (IS) pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Le 22 juillet 2020, la société Home’dis a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui a enregistré sa demande le 24 juillet 2020. Le 26 octobre 2020, la CADA a émis un avis n° 20203138 favorable à la communication de ce document assorti de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L. 311-5 et de l’article L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration. Par la présente requête, la société Home’dis demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Occitanie a refusé de lui communiquer le document solliciter et de lui enjoindre à le lui communiquer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 311-3 de ce code : « Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les données à caractère personnel figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. » Selon son article L. 311-5 : " Ne sont pas communicables : () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d’infractions de toute nature ; () « . Et selon son article L. 311-6 : » Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; () « . Enfin, son article L. 311-7 prévoit que : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. "
3. En l’espèce, la société Home’dis soutient que le refus de communication du rapport de vérification de sa comptabilité opposé par le directeur régional des finances publiques d’Occitanie est illégal dès lors que les dispositions susmentionnées du CRPA lui ouvrent droit à la communication de ce document. La société requérante se prévaut à ce titre de l’avis n° 20203138 de la CADA, en date du 26 octobre 2020, favorable à la communication de ce document assorti de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L. 311-5 et de l’article L. 311-7 du CRPA. Si le directeur régional des finances publiques d’Occitanie allègue, d’abord, que le document sollicité ne comporte pas de conclusions opposables à la société requérante au sens et pour l’application de l’article L. 311-3 du CRPA précité, il résulte des dispositions de cet article qu’elles prévoient pour l’intéressé un droit à communication particulier des informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées, sans préjudice du droit à communication plus général ouvert par l’article L. 311-1 de ce code. Dès lors, cette circonstance est sans incidence sur le caractère communicable de ce document au sens et pour l’application de cet article L. 311-1. Ensuite, s’il fait valoir qu’il n’est pas tenu de suivre l’avis de la CADA, cette circonstance est sans incidence sur le droit à communication prévu par les dispositions précitées du CRPA. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le document sollicité contiendrait des mentions susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L. 311-5 et de l’article L. 311-7 du CRPA précités. Enfin, si le directeur régional des finances publiques d’Occitanie fait valoir que le contentieux de la communication des documents administratifs est sans incidence sur la régularité de la procédure d’opposition, cette allégation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, ainsi que sur les conclusions de la société requérante à fin d’injonction.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Occitanie a refusé de communiquer document sollicité par la société Home’dis est entachée d’illégalité au regard des dispositions précitées du CRPA, en particulier de ses articles L. 311-1 et L. 311-6. Par suite, la société requérante est fondée à demander son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le document sollicité soit délivré à la société requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au directeur régional des finances publiques d’Occitanie de le lui communiquer, après occultation des éventuelles mentions susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, sous réserve d’un changement des circonstances de fait, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les dépens :
6. La société Home’dis ne justifie pas avoir engagé, dans la présente instance, des frais prévus par les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat aux entiers dépens doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Occitanie a refusé de communiquer à la société Home’dis la copie du rapport administratif de la vérification de sa comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et d’impôt sur les sociétés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d’Occitanie, sous réserve d’un changement des circonstances de fait, de communiquer le document mentionné à l’article 1er à la société Home’dis après occultation des éventuelles mentions susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à la société Home’dis, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Home’dis et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie.
Une copie sera adressée, pour information, à la Direction départementale des finances publiques de l’Ariège et à la Commission d’accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
Le magistrat désigné,
S. A
La greffière,
S. SORABELLA La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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