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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 27 févr. 2025, n° 2008953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2008953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association France Nature Environnement Anjou, l' association Sauvegarde de l' Anjou |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 septembre 2020, 12 septembre 2022 et 24 novembre 2023, l’association Sauvegarde de l’Anjou, devenue en cours d’instance l’association France Nature Environnement Anjou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 5 mars 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du secteur Saumur Loire Développement ainsi que la décision du 6 juillet 2020 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— le rapport de présentation est insuffisant, en méconnaissance des articles L. 104-4 et R. 151-3 du code de l’urbanisme et L. 414-4 du code de l’environnement ;
— la délibération attaquée est incompatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Loire Bretagne 2016-2021 et avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux de l’Authion ;
— elle est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Grand Saumurois ;
— elle méconnaît les objectifs mentionnés au 6° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme n’est pas cohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ;
— il ne prévoit pas d’emplacements réservés aux espaces nécessaires aux continuités écologiques et d’espaces de continuités écologiques ; il ne prévoit pas d’orientation d’aménagement et de programmation ayant pour objectif la disparition progressive des obstacles existants à la continuité écologique ;
— le règlement des zones A et N est trop permissif ;
— la délibération attaquée méconnaît l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ;
— la délimitation des zones humides est incohérente avec le rapport de présentation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’inventaire des zones humides méconnaît les dispositions de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement ;
— la délibération attaquée méconnaît l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme ;
— le classement en zone 2AUy du secteur d’extension de l’entreprise Phyteurop entre en contradiction avec les objectifs du SCoT et du PADD du PLUi.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 mars 2022 et 6 novembre 2023, la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par des lettres des 2 et 8 janvier 2025, le tribunal a invité la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces pour compléter l’instruction. Le 6 janvier 2025 et le 9 janvier 2025, l’intercommunalité a produit les pièces demandées par le tribunal, qui les a communiquées à l’association France Nature Environnement Anjou le 9 janvier 2025.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, l’association France Nature Environnement Anjou persiste dans ses précédentes écritures.
Par une lettre du 27 janvier 2025, les parties ont été informées de ce que, en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du vice tiré de l’insuffisance de l’évaluation des incidences au titre du site Natura 2000 « Champagne de Méron » quant à l’impact de la mise en œuvre de l’orientation d’aménagement et de programmation dite « secteur ZI de Méron ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
— les observations de M. A, représentant l’association France Nature Environnement Anjou,
— et les observations de Me Carré, substituant Me Blin, représentant la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 5 mars 2020, la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du secteur Saumur Loire Développement. Par une lettre du 1er juin 2020, l’association Sauvegarde de l’Anjou, devenue en cours d’instance l’association France Nature Environnement Anjou, a présenté un recours gracieux contre cette délibération, qui a été rejeté par le président de la communauté d’agglomération le 6 juillet 2020. Par sa requête, l’association France Nature Environnement Anjou demande au tribunal d’annuler la délibération du 5 mars 2020 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le rapport de présentation :
2. Aux termes de l’article L. 104-4 du code de l’urbanisme : " Le rapport de présentation des documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : / 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement ; / 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; / 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu « . Aux termes de l’article R. 151-1 de ce code : » Pour l’application de l’article L. 151-4, le rapport de présentation : / () / 3° Analyse l’état initial de l’environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci « . Aux termes de l’article R. 151-3 du même code : » Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation : / () / 2° Analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; / 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ; / () ".
3. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après » Evaluation des incidences Natura 2000 " : / 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation ; / () / VI. – L’autorité chargée d’autoriser, d’approuver ou de recevoir la déclaration s’oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l’évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n’a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s’il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000. / A défaut pour la législation ou la réglementation applicable au régime d’autorisation, d’approbation ou de déclaration concerné de définir les conditions dans lesquelles l’autorité compétente s’oppose, celles-ci sont définies au titre de la présente section. En l’absence d’opposition expresse dans un délai déterminé, le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l’intervention entre en vigueur ou peut être réalisé à compter de l’expiration dudit délai. / () ". Il résulte de ces dispositions qu’une telle évaluation ne peut être considérée comme étant appropriée si elle comporte des lacunes et ne contient pas de constatations et de conclusions complètes, précises et définitives, de nature à dissiper tout doute scientifique raisonnable quant aux effets des travaux qui étaient envisagés sur la zone concernée.
S’agissant de l’analyse de l’état initial de l’environnement :
4. L’association requérante soutient tout d’abord que le rapport de présentation n’analyse pas suffisamment l’état initial de l’environnement.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le rapport de présentation comporte une analyse de l’état initial de l’environnement du secteur Saumur Loire Développement en son tome 2, laquelle apparaît suffisante notamment s’agissant des secteurs présentant un intérêt biologique particulier que sont le bois de Sagonne, le Val de Loire, l’Authion et le Saumurois (p. 87 et p. 88). En outre, des études, commentaires et observations relatives à ces secteurs, caractérisés notamment par la présence de sites Natura 2000, peuvent également être lus sur les parties afférentes au diagnostic territorial (tome 1), aux justifications du projet (tome 3) et à l’évaluation environnementale (tome 4) du rapport de présentation et complètent utilement cette analyse de l’état initial de l’environnement. Ce rapport précise également que cinq périmètres Natura 2000 se superposent sur le territoire intercommunal, soit deux zones spéciales de conservation (ZSC) et trois zones de protection spéciale (ZPS), et matérialise sur des cartes les périmètres de chacune de ces zones, lesquelles sont également décrites. Par ailleurs, les sorties de terrain, si elles ont été menées sur trois journées seulement (tome 4, p. 175), ont été complétées par des données bibliographiques étayées (tome 4, p. 174 et p. 175) et ne peuvent à cet égard être regardées, à elles seules, comme ayant conduit à une analyse de l’état initial de l’environnement insuffisante.
6. L’association requérante soutient ensuite, en renvoyant aux avis des personnes publiques associées émis pendant la procédure d’élaboration du PLUi, et en particulier à celui de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) des Pays de la Loire, que le PLUi n’a pas localisé les zones humides présentes sur son territoire. L’association requérante critique également de façon générale, l’absence d’inventaire des zones humides sur les secteurs de développement urbain.
7. Il ressort toutefois du rapport de présentation que, « suite à la consultation après l’arrêt de projet de juin 2019 (dont l’avis de l’autorité environnementale), les élus ont décidé de rajouter sur les plans de zonage les pré-localisations de la DREAL » (tome 3, p. 172). Il en ressort que l’ensemble des zones humides identifiées par les services de l’Etat a été reporté sur le règlement graphique à l’échelle 1/2000ème. Il ressort également du rapport de présentation que « sur la base des sorties de terrain et de la connaissance des élus, le travail de pré-localisation des zones humides a été affiné » (tome 4, p. 176) et que " les prospections faunistiques et floristiques [réalisées lors de ces sorties] ont été effectuées par des spécialistes dans ces domaines afin d’évaluer le niveau d’intérêt environnemental et écologique des milieux « (tome 4, p.175). L’association requérante, qui procède par simple allégation sans fournir le moindre élément permettant de remettre en cause utilement les délimitations des zones humides fixées par le PLUi notamment à partir des études des services de l’Etat et des sorties de terrain, n’apporte d’ailleurs aucune précision sur la localisation de zones non identifiées comme humides par le PLUi, en particulier dans les secteurs de développement urbain alors que le rapport de présentation expose que dans les zones AU : » aucune zone humide avérée suite aux sorties de terrain « (tome 3, p. 172) et que : » aucune zone d’urbanisation future, faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et inscrite au PLUi, n’est identifiée en tant que potentiellement humide " (tome 4, p. 176).
8. Il résulte de ce qui précède que l’association France Nature Environnement Anjou ne démontre pas que le rapport de présentation procède à une analyse insuffisante de l’état initial de l’environnement.
S’agissant de la description et de l’évaluation des incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement et, notamment, sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement :
9. En premier lieu, contrairement à ce que fait valoir l’association requérante, le tome 4 du rapport de présentation effectue, pour chacun des documents composant le PLUi puis par thématique environnementale et, en particulier pour la thématique « milieux naturels et biodiversité », une évaluation des incidences de la mise en œuvre du PLUi sur l’environnement (p. 91 à p. 146). Si l’association France Nature Environnement Anjou soutient, sans autres précisions, que le tableau p. 115 du tome 4 est incomplet dès lors qu’il omet, d’une part, s’agissant du secteur de développement urbain à vocation économique dit « CHA-5 », « la problématique de continuité écologique », et, d’autre part, s’agissant du secteur de développement urbain à vocation économique dit « extension ZA d’Ecoparc Allonnes », « des espèces de plantes à conserver et des espèces protégées susceptibles d’être observées », ce tableau est utilement complété par les autres commentaires et observations relatifs à ces secteurs mentionnés dans ce tome 4. Il ressort en particulier du tome 4 que l’évaluation environnementale fait état des incidences de la mise en œuvre du PLUi sur l’environnement au sein de ces deux secteurs de développement en détaillant, respectivement, la thématique des continuités écologiques (p. 75) et celle relative à la faune et à la flore (p. 77). L’association France Nature Environnement Anjou n’apporte pas d’élément établissant une sous-estimation notable des incidences environnementales sur ces zones par le rapport. L’association requérante critique également l’insuffisance de l’évaluation quant aux incidences de la mise en œuvre du PLUi sur l’environnement sur les sites de l’OAP du secteur « Rue Saumuroise (LBP-1) » à La Breille-les-Pins, de l’OAP du secteur « Route du bois de Bournan (XSAU-6) » à Saumur, de l’OAP du secteur « Rue François Bedouet (SAU-P) » à Saumur et du secteur économique « 1AUy » à Fontevraud-l’Abbaye. Il ressort toutefois du rapport de présentation que les enjeux environnementaux des sites listés par l’association sont évalués comme faibles ou modérés par l’évaluation environnementale (p. 168 et p. 169 notamment). A cet égard, l’association n’apporte pas au dossier d’élément établissant une sous-estimation notable des incidences environnementales sur ces zones par le rapport. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le rapport de présentation est entaché d’insuffisance sur ces points.
10. En deuxième lieu, l’association requérante critique l’insuffisance de l’évaluation quant aux incidences de la mise en œuvre du PLUi sur l’environnement, d’une part, sur les sites Natura 2000 de la Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau et du Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine, s’agissant plus particulièrement de l’identification de STECAL listés pages 136 à 137 et pages 139 à 143 du tome 4 du rapport de présentation, d’autre part, sur le site Natura 2000 de « La Cave Billard » au Puy-Notre-Dame quant à l’identification de secteurs Av (secteur viticole protégé) et, enfin, sur le site Natura 2000 « Champagne de Méron » quant à la création d’une zone d’urbanisation future 2AUy « secteur d’extension de l’entreprise Phyteurop ». Toutefois, d’une part, il ressort de l’évaluation environnementale et des annexes au rapport de présentation que les enjeux environnementaux des STECAL listés par l’association requérante sont évalués comme faibles par l’évaluation environnementale au regard, notamment, de l’occupation actuelle des sites qui, soit, sont entièrement artificialisés, soit, correspondent aux enveloppes urbaines des hameaux déjà constitués. L’association France Nature Environnement Anjou n’apporte en outre pas d’élément qui établirait une sous-estimation significative par le rapport des incidences environnementales sur ces zones, au regard en particulier des possibilités de construction limitées qu’offrent ces STECAL. D’autre part, s’agissant de l’identification de secteurs Av sur le site de « La Cave Billard » au Puy-Notre-Dame, l’évaluation environnementale expose qu’aucun impact négatif significatif n’a été retenu pour ce site Natura 2000. L’association France Nature Environnement Anjou n’établit pas, compte tenu des droits à construire particulièrement limités dans ce secteur viticole protégé, où ne sont autorisées que la construction d’un bâtiment ou l’extension d’un bâtiment lié à une exploitation agricole située en zone UA ou en zone A à la condition que le bâtiment projeté se situe dans une bande de 50 mètres depuis le bâtiment existant (p. 145 du règlement écrit et p. 254 et p. 255 du tome 3 du rapport de présentation), que les incidences du plan litigieux sur le réseau Natura 2000 en terme de pollution lumineuse auraient été sous-estimées. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone 2AUy du secteur d’extension de l’entreprise Phyteurop aurait à lui-seul et par lui-même des incidences notables sur l’environnement et en particulier sur la biodiversité dès lors que l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur n’est autorisée qu’à long terme, sous réserve d’une procédure de modification du PLUi en cause (p. 189 du tome 3 du rapport de présentation). Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le rapport de présentation est entaché d’insuffisance sur ces points.
11. En troisième lieu, si l’association France Nature Environnement Anjou relève que « certaines zones () en limite ou à l’intérieur d’une zone reconnue pour sa richesse écologique (ZNIEFF) sont urbanisées sans que ne soit réalisée une étude de l’incidence de telles opérations (P.J n°1, page 148 à 150) », cet argument n’est pas assorti de précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé, en l’absence d’autres éléments, étant au demeurant observé que le tableau présenté page 148 à 150 du tome 4 est relatif aux mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement et que l’évaluation des incidences sur l’environnement des zones mentionnées pages 148 à 150 du rapport de présentation est effectuée à partir de la page 91 de ce document.
12. En dernier lieu, d’une part, si l’association requérante se prévaut, pages 18 et 19 de sa requête, des critiques énoncées dans l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale pour invoquer l’illégalité du PLUi en raison de l’insuffisance de l’évaluation environnementale, en se bornant uniquement à renvoyer aux développements de l’avis du 24 octobre 2019 qu’elle reproduit, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé dès lors que l’association requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les développements complémentaires du rapport de présentation destinés à prendre en compte l’avis de l’autorité environnementale de l’Etat seraient insuffisants. D’autre part, l’association France Nature Environnement Anjou semble également critiquer la méthodologie retenue par les auteurs du PLUi concernant la structure de l’évaluation environnementale, reprenant ainsi l’avis de l’autorité environnementale du 24 octobre 2019. Toutefois, les dispositions précitées n’imposent aucune méthodologie particulière pourvu que le rapport de présentation comporte les informations exigées en matière d’environnement par les dispositions des articles L. 104-4 et R. 151-3 du code de l’urbanisme. En l’espèce, ainsi qu’il a été exposé précédemment et à l’exception de ce qui sera dit aux points 14 à 18, l’association ne démontre pas que des éléments substantiels qui devaient figurer dans l’évaluation, notamment en termes de description de l’état initial ou d’analyse des effets du plan notamment sur les zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, étaient absents ou insuffisants.
S’agissant des mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences négatives que peut avoir le document sur l’environnement :
13. Contrairement à ce qui est soutenu, les pages 147 et suivantes du tome 4 du rapport de présentation sont consacrées aux mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement. En particulier, s’agissant d’une part, de la faune, de la flore et de leurs habitats et, d’autre part, des continuités écologiques, le tome 4 du rapport présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les incidences négatives que peut avoir le document sur l’environnement (p. 147 à 151). L’association ne démontre pas que des éléments substantiels qui devaient figurer dans l’évaluation, notamment en termes de mesures d’évitement, de réduction et de compensation, étaient absents ou insuffisants.
S’agissant du maintien de la zone Uy à proximité du site Natura 2000 « Champagne de Méron » :
14. Le PLUi en litige prévoit la création, sur le territoire de la commune de Montreuil-Bellay, d’une OAP dite « secteur ZI de Méron » relative à la zone industrielle de Méron. Il ressort des pièces du dossier que cette zone industrielle constitue une enclave au sein de la zone de protection spéciale (ZPS) Natura 2000 dite « Champagne de Méron ». L’OAP porte sur le maintien de l’ouverture à l’urbanisation de 29,40 hectares, restés à l’état naturel, sur les 70 hectares cessibles dans la zone d’aménagement concertée créée en 2004. Le rapport de présentation et l’OAP de ce secteur mentionnent que les principes d’aménagement du site sont compatibles avec les deux arrêtés de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées des 28 mars 2013 et 9 avril 2013 ainsi qu’avec l’étude effectuée en 2011 dans ce cadre par le Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine intitulée « Conservation et restauration d’habitats naturels de la flore et de la faune de la zone industrielle de Méron à Montreuil-Bellay ».
15. L’évaluation environnementale rappelle que le site Natura 2000 « Champagne de Méron » est « très important pour les oiseaux de plaine, en particulier le busard cendré, l’œdicnème criard et l’outarde canepetière. Pour cette dernière espèce, la densité des couples reproducteurs est remarquable sur une aussi faible surface, ce qui fait de la Champagne de Méron un site essentiel pour la conservation de cette espèce en danger » (p. 144 du tome 4). Ces trois espèces, le busard cendré (Circus pygargus), l’œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) et l’outarde canepetière (Tetrax tetrax), sont concernées par la directive du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, et font l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat afin d’assurer leur survie et leur reproduction (annexe I de la directive).
16. Tout d’abord, si la zone industrielle n’empiète pas sur le site Natura 2000 « Champagne de Méron », le périmètre retenu est entièrement contiguë à ce site, qui présente un patrimoine naturel d’une très grande richesse, ainsi qu’il a été exposé au point précédent et ainsi qu’en témoignent les études effectuées par le Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine, auxquelles se réfère le rapport de présentation. Par suite, eu égard à la configuration des lieux, notamment, à la situation de cette zone industrielle au sein de la ZPS, le plan en litige est susceptible d’affecter de façon notable ce site Natura 2000. La mission régionale d’autorité environnementale, dans son avis du 24 octobre 2019, a d’ailleurs relevé la « très forte sensibilité environnementale » du site, avec des « enjeux environnementaux connus et partagés sur le secteur, et actés » (p. 15). Pour autant, ainsi que le soutient l’association France Nature Environnement Anjou, l’évaluation environnementale, qui se borne à renvoyer à l’étude d’impact effectuée en 2011 dans le cadre d’une demande de dérogation aux interdictions prescrites par l’article L. 411-1 du code de l’environnement, n’évalue pas les incidences notables que peut avoir le document d’urbanisme lui-même sur l’environnement, ainsi que le prévoit le 1° de l’article L. 414-4 précité du code de l’environnement.
17. Par ailleurs, l’OAP indique, au titre des mesures d’évitement, que « la délimitation des parcelles et l’enveloppe réellement urbanisable sur chaque parcelle sera définitivement arrêtée en fonction du projet et après que le porteur de projet ait réalisé une étude d’incidence complémentaire à l’étude d’impact initiale, afin d’évaluer l’impact additionnel éventuel des aménagements prévus sur les espèces protégées » et que " tout nouveau projet de construction, d’extension ou d’aménagement devra faire l’objet d’une analyse des impacts sur la biodiversité (celle-ci pouvant aller jusqu’à prendre la forme d’une étude d’impact pour les cas relevant de cette législation) telle que définie dans les arrêtés du 28 mars 2013 (arrêté ministériel) et du 9 avril 2013 (arrêté préfectoral) et d’une demande de dérogation (espèce protégée) qui pourrait en découler ; cette étude définira les modalités de construction et d’aménagement dans le respect des objectifs de réduction et d’atténuation des impacts définis dans les arrêtés ". Toutefois, dans le contexte sensible rappelé précédemment, l’évaluation environnementale se borne à renvoyer à la réalisation d’études et d’évaluations ultérieures, au stade de la mise en œuvre des projets opérationnels, pour compléter les inventaires naturalistes effectués en 2011, justifier de l’absence d’impacts significatifs sur les habitats et les espèces et déterminer les mesures notamment de réduction nécessaires à la préservation de ces derniers. Or, la charge des obligations résultant de l’article L. 414-4 du code de l’environnement ne peut légalement être reportée sur les seuls aménageurs.
18. En procédant de la sorte et ainsi que l’avaient d’ailleurs souligné tant le préfet de Maine-et-Loire que la mission régionale d’autorité environnementale dans leurs avis respectifs sur le projet de plan, qui regrettaient l’absence d’actualisation de la carte de l’OAP, la communauté d’agglomération de Saumur Val de Loire n’a pas réalisé une évaluation suffisante des incidences de l’OAP dite « secteur ZI de Méron » sur le site Natura 2000 « Champagne de Méron » et a, par conséquent, méconnu les exigences prévues par l’article R. 151-3 précité du code de l’urbanisme et par l’article L. 414-4 précité du code de l’environnement.
En ce qui concerne la compatibilité du plan local d’urbanisme avec d’autres documents :
S’agissant du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire Bretagne 2016-2021 et du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de l’Authion :
19. Aux termes de l’article L. 131-7 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s’il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l’article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l’article L. 131-2 () ». Aux termes de l’article L. 131-1 de ce code : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / () / 8° Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212-1 du code de l’environnement ; / 9° Les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212-3 du code de l’environnement ; / () ".
20. A supposer que l’association requérante ait entendu soutenir que le plan local d’urbanisme intercommunal méconnaît le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Loire Bretagne 2016-2021 et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux de l’Authion, un tel moyen est inopérant dans la mesure où la communauté d’agglomération est couverte par le SCoT du Grand Saumurois.
S’agissant du SCoT du Grand Saumurois :
21. Aux termes de l’article L. 131-4 code de l’urbanisme : " Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; / () ". Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
22. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Grand Saumurois expose, dans son objectif 1.2.1 « Protéger les réservoirs de biodiversité », que, « à leur échelle, les documents d’urbanisme locaux délimitent précisément ces espaces » et que « leur délimitation dans le SCoT doit être appréciée à plus fine échelle et doit donner lieu, le cas échéant, à un réajustement lors de l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme ». Il prévoit également que « les réservoirs de biodiversité sont strictement protégés du développement de l’urbanisation. Toutefois, certains projets sont admis, sous des conditions de compatibilité avec la sensibilité des milieux : – Les projets d’intérêt général pour lesquels aucune autre implantation n’est possible, notamment : Le parc d’activité de Méron () – L’extension mesurée des constructions existantes dans l’objectif d’amélioration de l’habitat ». S’agissant de la gestion des abords des réservoirs de biodiversité, le DOO indique que « les documents d’urbanisme locaux veillent à ce que l’urbanisation n’enclave pas les réservoirs de biodiversité » et que « un traitement particulier des abords des réservoirs de biodiversité est nécessaire pour limiter les pressions, notamment urbaines, sur ces espaces, ainsi que pour garantir leur perméabilité ». En outre, le DOO expose, dans son objectif 1.2.4 « Renforcer et valoriser des continuités écologiques entre milieux composés », d’une part, s’agissant de la protection et de la gestion des continuités/corridors, que, « lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents d’urbanisme locaux préciseront le niveau de fonctionnalité écologique de la continuité écologique (corridor) en identifiant les principaux points de rupture et les pressions qui pourraient remettre en cause sa fonctionnalité » et que « la trame verte et bleue du SCoT pourra être complétée dans ces documents par de nouvelles continuités écologiques ». D’autre part, s’agissant de la restauration des continuités écologiques, le DOO indique qu'« afin d’assurer le fonctionnement des continuités écologiques et la bonne circulation de la faune, il est nécessaire de répondre aux besoins de restauration de ces continuités, au droit de ces grandes infrastructures » et qu’ « à l’occasion de travaux ou de projets sur des espaces jouxtant ces secteurs de rupture, les actions suivantes pourront être mises en œuvre : – le traitement adapté des abords et du franchissement le plus proche, lorsqu’il existe, – la création d’un passage à faune, inférieur ou supérieur, – la mise en valeur des abords de ces aménagements pour les rendre attractifs ».
23. L’association France Nature Environnement Anjou soutient que le PLUi en litige ne délimite ni ne protège les éléments de la trame verte et bleue. En particulier, elle fait valoir que la représentation graphique de la trame verte et bleue insérée à la page 140 du tome 2 du rapport de présentation, qui est à l’échelle 1/145000ème, n’a pas été effectuée à l’échelle cartographique 1/2000ème du PLUi. Elle indique également que le PLUi n’identifie pas les principaux points de rupture et les pressions qui peuvent remettre en cause la fonctionnalité écologique de la trame verte et bleue. L’association France Nature Environnement Anjou soutient en outre que les règlements écrit et graphique du PLUi n’abordent pas les conditions permettant d’assurer la restauration des continuités écologiques.
24. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du PLUi comprend, en son tome 2, un diagnostic de l’état initial de l’environnement qui présente, notamment dans sa partie dédiée à la « Trame verte et bleue » (pages 122 à 140), un état de la biodiversité sur le territoire du secteur Saumur Loire Développement. Il ressort de ce document que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont décliné, à l’échelle du document d’urbanisme, les trames vertes et bleues, à partir de la page 134 de ce tome 2, en quatre sous-trames (bocagère, prairiale, forestière et humide et aquatique) et qu’ils ont identifié les espaces de connexion potentielle. Il apparaît en outre que la trame verte et bleue est « déclinée à travers la zone naturelle et/ou agricole » (tome 3, p. 100). Les auteurs du plan ont également distingué des secteurs à fort enjeu pour le maintien des continuités écologiques et de la biodiversité. En particulier, ils ont identifié que le « Val de l’Authion représente un fort intérêt pour le maintien des milieux humides souvent bocager et prairiaux », que « la Loire est considérée comme un axe majeur de migration notamment pour les oiseaux et est principalement associée à la sous-trame humide et aquatique et la sous-trame prairiale », que « le Val du Thouet et de la Dive sont considérés comme des éléments de continuités majeurs pour la sous-trame humide et aquatique et la sous-trame prairiale » et que « le massif boisé situé au Nord, la forêt de Fontevraud, les boisements localisés autour de Montreuil-Bellay ainsi que ceux présents sur les communes de Rou-Marson, Verrie et Saumur sont considérés comme des zones écologiques importantes pour le maintien de la sous-trame forestière ». En outre, contrairement à ce que soutient l’association France Nature Environnement Anjou, le rapport de présentation identifie les principaux points de rupture et les pressions qui peuvent remettre en cause la fonctionnalité écologique de la trame verte et bleue, et notamment l’autoroute A85, les milieux urbanisés, les obstacles à l’écoulement présents sur les cours d’eau, les routes principales, etc. Certains de ces principaux points de rupture apparaissent dans le document graphique.
25. Par ailleurs, le tome 3 du rapport de présentation, notamment à partir de la page 100, justifie les choix de zonage portant sur les éléments de la trame verte et bleue, concernant les réservoirs bocagers, boisés et des milieux aquatiques, les corridors « territoires », « vallées », « écologiques linéaires » et aquatiques ainsi que les éléments plus localisés tels que les haies, les arbres remarquables et les espaces boisés jouant un rôle paysager et/ou écologique. Il précise également que de nombreux outils réglementaires sont mobilisés pour protéger ces éléments de la trame verte et bleue. En particulier, il ressort de ce document, d’une part, que la trame verte et bleue est protégée par les secteurs Np et Ap, inconstructibles, et Av, dans lequel les droits à construire sont particulièrement limités, notamment au niveau des sites Natura 2000, hormis la ZPS Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine et certains secteurs déjà urbanisés, ou encore au niveau du secteur des Ecoteries à Fontevraud-l’Abbaye (tome 3, p. 256 et s.). D’autre part, les orientations d’aménagement et de programmation permettent aussi la préservation de cette trame par la création d’aménagements paysagers et par la préservation des couverts végétaux (p. 101 du tome 3 et p. 148 et s. du tome 4). En outre, ces éléments de la trame verte et bleue, tels que les arbres, haies, boisements et milieux humides font l’objet d’inscription graphique à l’échelle 1/2000ème au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (tome 3, p. 100 et s.). A cet égard, ont été classés en espace boisé classé, notamment les bois de Pocé, de la Naie et de la Pège à Distré ou ceux de Breille-les-Pins (tome 3, p. 165). De même, le règlement comporte, à l’article 2.11. des dispositions générales, des dispositions spécifiques à ces trames en ce qui concerne le choix de localisation pour la réimplantation de haies qui « doit permettre d’assurer au moins les mêmes fonctionnalités écologiques (fonction hydraulique et/ou anti-érosive, biodiversité) ou paysagères que les éléments paysagers qui n’ont pas pu être conservés ». Enfin, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du tome 4 (p. 150) et n’est d’ailleurs pas contesté, que « la très grande majorité des secteurs de développement urbain » sont localisés « en dehors des continuités écologiques ».
26. Dans ces conditions, et alors que les dispositions précitées du SCoT ne précisent pas l’échelle du document graphique au moyen duquel le plan local d’urbanisme détermine notamment les trames verte et bleue, la délimitation et la protection de la trame verte et bleue ont bien été effectuées à l’échelle du territoire intercommunal et le résultat figure tant dans le rapport de présentation que dans le règlement.
27. D’autre part, il ressort des tableaux comparatifs des surfaces sous l’empire des anciens documents d’urbanisme et du nouveau plan, que les zones urbaines diminuent de 424 hectares, en passant de 3 726,23 hectares à 3 302,15 hectares (p. 10 et p. 178 du tome 3) et que les zones à urbaniser à court terme et à long terme sont passées de 498,8 hectares à 176,5 hectares (p. 10 et p. 309 du tome 3). La superficie cumulée des zones agricoles et naturelles augmente de plus de 1 000 hectares (p. 10, p. 195 et p. 202 du tome 3). Il s’ensuit que la réduction de la consommation foncière projetée par le PLUi en litige par rapport à celle projetée par les précédents documents d’urbanisme applicables sur les territoires des 32 communes répond nécessairement aux besoins de restauration des continuités écologiques. De même, le document d’urbanisme contesté, qui prévoit, notamment, des bandes naturelles tampons de cinq mètres autour des cours d’eau majeurs, tel que l’Authion (p. 100 et p. 101 du tome 3), ou un secteur Np inconstructible pour les îles et les eaux de la Loire (p. 102 du tome 3), veille également à ce que l’urbanisation n’enclave pas les réservoirs de biodiversité.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions du plan local d’urbanisme en litige relatives à l’identification des éléments de la trame verte et bleue sont compatibles avec les dispositions précitées du DOO du SCoT du Grand Saumurois. A cet égard, la circonstance que les continuités écologiques ne soient pas intégralement ininterrompues n’est pas de nature à révéler une incompatibilité avec les dispositions précitées du SCoT.
29. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le DOO du SCOT du Grand Saumurois expose, dans son objectif 1.2.2 « Protéger les milieux humides et les abords des cours d’eau », s’agissant de la protection des milieux humides, que « les documents d’urbanisme locaux confirmeront, étendront (cartographie non exhaustive), ou préciseront les délimitations des zones humides identifiées dans le SCOT et complèteront la connaissance de ces milieux à leur échelle dans le cadre des inventaires des zones humides demandés par le SDAGE Loire Bretagne et les SAGE (Dispositions 7.A1 et 7A.2 du SAGE AUTHION notamment) », qu’ « ils préciseront, le cas échéant, leurs caractéristiques fonctionnelles afin de mettre en œuvre l’objectif 'éviter’ 'réduire’ 'compenser' » et qu’ « ils préviennent leur destruction et veillent au maintien de leur caractère hydromorphe () ». S’agissant de la préservation des continuités écologiques de la trame bleue et la gestion des obstacles, le DOO expose que « les cours d’eau sont souvent aménagés avec un fonctionnement perturbé par des moulins, déversoirs, seuils, écluses et barrages qui les fractionnent », que « les documents d’urbanisme locaux interdiront la construction de nouveaux obstacles à la continuité écologique » et que « les collectivités envisageront la suppression des obstacles existants (digues, aménagement canalisant des cours d’eau, seuils, coupe à blanc de la végétation rivulaire) () ».
30. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 A-1 du SDAGE du bassin Loire-Bretagne, librement accessible : « () / En l’absence de SCoT, les plans locaux d’urbanisme (), doivent être compatibles avec les objectifs de protection des zones humides prévus dans le Sdage et dans les Sage. / En l’absence d’inventaire précis sur leur territoire ou de démarche en cours à l’initiative d’une commission locale de l’eau, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale élaborant ou révisant son document d’urbanisme est invité à réaliser cet inventaire dans le cadre de l’état initial de l’environnement, à une échelle compatible avec la délimitation des zones humides dans le document. () ».
31. Enfin, le SAGE de l’Authion, librement accessible, comporte, quant à lui, une disposition n° 7.A.1. intitulée « Inventorier les zones humides dans le cadre d’un diagnostic territorial ». Il prévoit, au titre de la description de cette disposition, que " La structure porteuse du SAGE incite, les communes et/ou leurs établissements publics locaux compétents à réaliser des inventaires participatifs des zones humides intégrant la méthodologie définie par le SAGE (). Les inventaires sont prioritairement conduits dans : / • Le cadre de l’élaboration ou de la révision de leurs documents d’urbanisme (SCOT, PLU, POS, Cartes communales, etc.). () « . Le SAGE comprend également une disposition 7.A.2. intitulée » Intégrer les zones humides dans l’aménagement du territoire « . Ce schéma prévoit, au titre de la description de cette disposition, que » la Commission Locale de l’Eau incite les collectivités ou leurs établissements publics exerçant la compétence urbanisme à : / – Renseigner dans le cadre de l’état initial de l’environnement d’élaboration des documents d’urbanisme, l’inventaire des zones humides « effectives » connues. () ".
32. D’une part, les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE de l’Authion, auxquelles renvoie le DOO du SCoT du Grand Saumurois, recommandent aux auteurs des documents d’urbanisme locaux la réalisation d’un inventaire des zones humides, sans toutefois donner un caractère impératif à la réalisation d’un tel inventaire. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l’association requérante, il ne résulte pas de la disposition précitée du DOO du SCoT selon laquelle " les documents d’urbanisme locaux () complèteront la connaissance de ces milieux [c’est-à-dire, les zones humides] à leur échelle dans le cadre des inventaires des zones humides demandés par le SDAGE Loire Bretagne et les SAGE (Dispositions 7.A1 et 7A.2 du SAGE AUTHION notamment) « , qu’elle aurait entendu donner un caractère impératif à la réalisation de l’inventaire des zones humides recommandé par le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE de l’Authion et que, par conséquent, les auteurs des documents d’urbanisme locaux seraient tenus de réaliser un inventaire des zones humides. Par suite, l’association France Nature Environnement Anjou ne peut utilement faire valoir qu’en ne comportant pas d’inventaire précis des zones humides, le PLUi approuvé serait incompatible avec la disposition précitée du DOO du SCoT. D’autre part, et ainsi qu’il a déjà été exposé au point 7 du présent jugement, le document d’urbanisme en litige a confirmé et précisé les délimitations des zones humides identifiées dans le SCoT notamment à partir des études des services de l’Etat et des sorties de terrain et a appliqué » la séquence éviter-réduire-compenser « s’agissant en particulier des secteurs de développement urbain (tome 4, p.176). A cet égard, si le règlement du plan local d’urbanisme en litige, au titre de ses dispositions générales et règles s’appliquant à toutes les zones (point 2.21), indique que, lorsque » des études avec des prospections zones humides plus précises répondant aux exigences de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, cette nouvelle délimitation () sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols « , cette circonstance ne permet pas, à elle-seule, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, d’établir que » la délimitation des zones humides a été entièrement transférée aux maîtres d’ouvrage au stade projet « . Par ailleurs, il ressort des termes du règlement du plan local d’urbanisme en litige, au titre de ses dispositions générales et règles s’appliquant à toutes les zones (point 2.21), que les auteurs du PLUi ont entendu assurer la pérennité des zones humides, lesquelles ont été identifiées dans le document graphique par une trame spécifique au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, en interdisant, sous réserve de certaines exceptions strictement limitées et encadrées, » toutes constructions et installations, y compris l’extension des constructions existantes « ainsi que » tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, et notamment les affouillements et exhaussements de sols « . Eu égard à ses termes, les dispositions du règlement relatives aux zones humides préviennent leur destruction et veillent au maintien de leur caractère hydromorphe et ne sauraient être regardées comme incompatibles avec les dispositions précitées du DOO du SCoT. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit au point 27, le document d’urbanisme contesté, qui prévoit un secteur Np inconstructible pour les îles et les eaux de la Loire (p. 102 du tome 3), interdit de ce fait la construction de nouveaux obstacles à la continuité écologique de la trame bleue. Enfin, le PADD du PLUi rappelle, dans son orientation 3.4, qu’il convient de veiller à » la gestion des obstacles « . Il s’en suit que l’association requérante n’établit pas que le plan local d’urbanisme en litige serait incompatible avec les dispositions précitées du DOO du SCoT du Grand Saumurois et notamment avec celle exposant que » les collectivités envisageront la suppression des obstacles existants " compte tenu de son caractère incitatif.
33. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le DOO du SCoT du Grand Saumurois expose, dans son objectif 1.2.5 « Protéger la ressource en eau », s’agissant de la qualité des eaux superficielles et souterraines, que, « les collectivités assurent pour l’assainissement collectif, une capacité épuratoire des stations de traitement compatible avec les objectifs de développement et des projets (en tenant compte des effets des eaux parasites) ainsi qu’avec un niveau de traitement des rejets adapté à la sensibilité des milieux récepteurs » et que « les possibilités d’accueil de nouvelles populations seront conditionnées aux capacités de traitement des stations d’épuration des eaux usées ».
34. La circonstance qu’à la date de la délibération attaquée la capacité nominale en équivalent habitants de trois des 26 stations d’épuration du secteur de Saumur Loire Développement est dépassée et que cinq des 26 stations présentent des surcharges hydrauliques ou un débit parvenant effectivement à la station différent du débit théorique, ne révèle pas, à elle seule, une incompatibilité du PLUi par rapport au SCOT dès lors que l’association requérante n’établit pas que des zones 1AU seraient situées dans des secteurs relevant de telles stations.
En ce qui concerne les objectifs :
35. Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / () 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / () ".
36. Ces dispositions imposent seulement aux auteurs de faire figurer dans les documents d’urbanisme des mesures tendant à la réalisation des objectifs énoncés. Il appartient au juge administratif d’exercer un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par les documents et les dispositions précitées du code de l’urbanisme.
37. Le moyen tiré de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme avec le 6° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la communauté d’agglomération de ce fait, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 21 à 34.
En ce qui concerne les règlements graphique et écrit :
S’agissant des contradictions avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) :
38. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
39. En premier lieu, l’association requérante soutient que les critères retenus par la communauté d’agglomération et ayant présidé à l’identification des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination méconnaissent les orientations arrêtées par le projet d’aménagement et de développement durables visant à « préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers de la pression de l’urbanisation », à « limiter la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers » et à « préserver les secteurs reconnus pour leur biodiversité remarquable ».
40. Le parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal, tel qu’il est exposé dans le PADD, consiste, notamment, par le changement de destination, à valoriser le bâti existant et le paysage ligérien et à permettre la diversification des activités agricoles. Le PADD du plan local d’urbanisme contesté fixe en effet, au sein de sa première orientation générale « soutenir les activités agricoles et sylvicoles » de l’axe 1 « développer son potentiel économique dont les piliers touristiques et agricoles », une action visant à « permettre () le changement de destination et la diversification des activités ». De même, le PADD prévoit, au titre de son axe 2 « Renforcer la centralité du pôle saumurois », une orientation n°3 visant à « répondre aux besoins de la population en matière de logements » qui indique qu’il convient de « conforter et valoriser le bâti isolé en milieu rural » en " permet[ant] la création de nouveaux logements et de projets intégrés à l’environnement agricole, naturel ou forestier par le changement de destination en zone agricole et naturelle « . Enfin, le PADD fixe, au sein de la cinquième orientation générale » valoriser le paysage ligérien, porte d’entrée du territoire « de l’axe 3 » valoriser les ressources locales dans un environnement riche et sensible « , des actions visant à » exploiter le potentiel de reconversion des corps de fermes délaissés ou en cours de cession d’activité, par le changement de destination « et à » protéger et valoriser le patrimoine bâti agricole (exemple : corps de ferme remarquables) « . Dans ces conditions, et alors que l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet, il n’est pas établi que l’identification de bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination serait incohérente avec les orientations du PADD citées au point précédent alors en outre que l’article 2.16 des dispositions générales et règles s’appliquant à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du secteur de Saumur Loire Développement prévoit que » Le changement de destination des bâtiments identifiés sur le règlement graphique en zones naturelles et agricoles est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ".
41. En deuxième lieu, l’association France Nature Environnement Anjou soutient que les règlements écrit et graphique du plan local d’urbanisme n’abordent pas les conditions permettant d’assurer la protection et la restauration des continuités écologiques, et qu’à ce titre, ces règlements seraient entachés de contradiction avec le PADD qui expose, au sein de son orientation 3.4 tendant à « préserver les secteurs reconnus pour leur biodiversité remarquable », qu’il convient, notamment, d’une part, de « protéger les réservoirs de biodiversité, notamment les espaces reconnus au titre du patrimoine naturel (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF), Natura 2000, Espaces Naturels Sensibles (ENS), secteurs identifiés dans la Trame Verte et Bleue (TVB) du Parc Naturel Régional (PNR) Loire-Anjou-Touraine) », d’autre part, de « protéger les cours d’eau et leurs abords, les zones humides, les continuités écologiques de la trame bleue » et, enfin, de « restaurer les continuités écologiques lors de projet d’aménagement si nécessaire ».
42. Toutefois, il n’est pas établi, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 21 à 34 du présent jugement que les règlements graphique et écrit du PLUi ne permettraient pas de protéger les réservoirs de biodiversité, dont les zones humides, et de protéger et restaurer les continuités écologiques et seraient, à ce titre, incohérents avec l’orientation précitée du PADD visant à « préserver les secteurs reconnus pour leur biodiversité remarquable ».
43. En dernier lieu, l’association requérante soutient que l’augmentation de la consommation foncière décidée par le PLUi traduite au sein des règlements écrit et graphique est en contradiction avec l’orientation n°1 qui vise à « limiter la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers » de l’axe 3 du PADD. Elle relève en particulier que la démographie a été peu dynamique sur le territoire au cours des trois dernières décennies. Toutefois, d’une part, la consommation foncière projetée par le PLUi en litige a été réduite par rapport à celle projetée par les précédents documents d’urbanisme applicables sur les territoires des 32 communes. Il ressort en effet des tableaux comparatifs des surfaces sous l’empire des anciens documents d’urbanisme et du nouveau plan, que les zones urbaines diminuent de 424 hectares, en passant de 3 726,23 hectares à 3 302,15 hectares (p. 10 et p. 178 du tome 3) et que les zones à urbaniser à court terme et à long terme sont passées de 498,8 hectares à 176,5 hectares (p.10 et p. 309 du tome 3). La superficie cumulée des zones agricoles et naturelles augmente de plus de 1 000 hectares (p. 10, p. 195 et p. 202 du tome 3). D’autre part, le PADD se fixe également pour orientation de " relancer l’attractivité résidentielle avec une croissance annuelle de +0,5% « . Cette orientation 2.1 indique qu’il convient de » proposer des nouveaux logements d’ici 2030 de manière à accroitre la population d’environ 8,3%, soit +0,5% par an, pour atteindre à terme environ 67 545 habitants « (PADD, p. 13). A cet égard, s’il est vrai que le diagnostic territorial relève que » sur trois décennies, la démographie a () été stable « et » peu dynamique sur le territoire " de l’ancienne communauté d’agglomération de Saumur Loire Développement (tome 1, p. 30), qui présente la croissance démographique la plus faible depuis 1968 (+7%) derrière les trois autres anciennes intercommunalités intégrées au sein de la communauté d’agglomération de Saumur Val de Loire, pour lesquelles la croissance se situe entre 12% et 33%, il indique également qu’il convient de procéder à « l’équilibre territorial entre le cœur de l’agglomération et le reste du territoire » (p. 31 du tome 1). Les auteurs du plan local d’urbanisme ont, notamment compte tenu de cet enjeu d’équilibre territorial, indiqué avoir choisi un scénario de croissance d’une moyenne de +0,5% par an, laquelle reste inférieure à l’objectif du SCoT d’une croissance fixée à + 0,92% par an (tome 4, p. 9). Dans ces conditions, et alors que l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet, il n’est pas établi que les choix relatifs à la consommation foncière traduits au sein des règlements écrit et graphique seraient incohérents avec l’orientation 3.1 du PADD.
S’agissant de l’absence d’emplacements réservés aux espaces nécessaires aux continuités écologiques et de l’absence de classement en espace de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue :
44. Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : () 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; () « . Selon l’article L. 113-29 du même code : » Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, définies aux II et III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques. "
45. S’ils en ont la faculté, les auteurs d’un plan local d’urbanisme ne sont pas tenus d’instituer sur des terrains des emplacements réservés aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ni de classer en espaces de continuités écologiques des éléments de la trame verte et bleue. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 151-41 et L. 113-29 du code de l’urbanisme, en ce que le plan ne prévoit pas de tels emplacements et espaces, doit donc être écarté. Cette circonstance n’est pas davantage de nature à établir que le plan local d’urbanisme intercommunal ne prendrait pas suffisamment en compte la trame verte et bleue identifiée.
S’agissant de l’absence d’OAP ayant pour objectif la disparition des obstacles existants à la continuité écologique :
46. Aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. ». Aux termes de l’article L. 151-6-2 du même code, créé par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 : « Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques ».
47. Si l’association requérante soutient qu’il était nécessaire de définir une OAP ayant pour objectif la disparition progressive des obstacles existants à la continuité écologique, aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la date de la délibération attaquée n’impose la définition en l’espèce d’une telle OAP.
S’agissant de la permissivité des règlements de la zone A et de la zone N :
48. Tout d’abord, le moyen tiré de ce que « la consultation du règlement montre que les droits à construire dans les zones A (pages 141 à 145) et N (pages 163 à 166) sont très importants » et que « la MRAe a dénoncé, dans son avis, cette trop grande permissivité du règlement de la zone N » n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
49. Ensuite, si l’association requérante soutient que le règlement des zones A et N « autorisent une grande diversité de constructions non liées à l’exploitation agricole ou forestière », elle cite toutefois des dispositions du règlement de la zone N qui autorisent « les changements de destination pour la diversification de l’activité forestière () à condition d’être lié à l’activité ou d’en être une activité complémentaire », de sorte que le moyen, tel qu’il est ainsi présenté, ne peut qu’être écarté comme manquant en fait. S’agissant des constructions non liées à l’exploitation agricole ou forestière en zone A, l’association requérante n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
S’agissant des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) :
50. Aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions ; / 2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; / 3° Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. / Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. / Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. / Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. / Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs ".
51. L’association requérante soutient, en se bornant à se référer aux avis des personnes publiques associées émis pendant la procédure d’élaboration du PLUi, que le nombre de STECAL dans le projet de PLUi, à savoir 274, et leur superficie cumulée de 2 000 hectares, apparaissent excessifs à l’échelle du territoire du secteur de Saumur Loire Développement.
52. Toutefois, s’il ressort effectivement des pièces du dossier que la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPNAF) a émis un avis défavorable aux STECAL fixés dans le projet en estimant qu’ils méconnaissent les dispositions précitées dès lors qu’ils ne sont « pas tous suffisamment justifiés ni limités » et si l’Etat retient dans son avis que " le nombre et les surfaces affectés à ces [STECAL] est considérable ", cette circonstance ne peut suffire à démontrer, en l’absence d’autres éléments, leur illégalité, étant relevé, que ces observations des personnes publiques associées sont générales et formées dans le cadre de l’élaboration du projet d’urbanisme et que, seules, elles ne permettent de retenir que l’un quelconque de ces STECAL méconnaitrait les dispositions précitées, notamment le caractère exceptionnel de telles dérogations.
53. Il n’est pas contesté en défense que les auteurs du PLUi ont initialement prévu 274 STECAL représentant une superficie d’environ 2 000 hectares. Cependant, il ressort des pièces concordantes du dossier, en particulier du tome 3 du rapport de présentation (p. 297), du règlement écrit ainsi que de l’annexe n°2 au rapport de présentation portant sur « les secteurs en zone A et N 'hors Av, Ap, Np' », accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet geoportail de l’urbanisme, que le PLUi en litige, dans sa version approuvée et pour tenir compte des observations et avis formulés par les personnes publiques associées (p. 171 du tome 3), prévoit au sein de ces zones agricoles et naturelles, non pas 274 STECAL, mais 169 STECAL, qu’il classe en vingt-et-un types de secteurs, lesquels représentent 900,21 hectares. L’association requérante n’établit ni même n’allègue que le nombre et l’emprise des STECAL au PLUi approuvé, destinés à prendre en compte l’avis des personnes publiques associées, seraient exceptionnels.
54. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme tel qu’invoqué par l’association requérante ne peut qu’être écarté.
S’agissant des bâtiments identifiés comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination :
55. Aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / () / 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ». Aux termes de l’article R. 151-35 du même code : « Dans les zones A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole, ou la qualité paysagère du site. ». Aux termes de l’article 2.16 des dispositions générales et règles s’appliquant à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du secteur de Saumur Loire Développement : « Le changement de destination des bâtiments identifiés sur le règlement graphique en zone naturelles et agricoles est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. () L’annexe du présent règlement présente les bâtiments susceptibles de changer de destination en zone A et/ou N qui ont été identifiés. () ».
56. Il ressort des pages 170 et suivantes du tome 3 du rapport de présentation du PLUi litigieux ainsi que du PADD que les auteurs de ce plan ont décidé de faire usage de la faculté, offerte par le 2° du I de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, de désigner les bâtiments situés en zone agricole, naturelle et forestière qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination afin de répondre aux orientations du PADD tendant à « conforter et valoriser le bâti isolé en milieu rural » en " permet[ant] la création de nouveaux logements et de projets intégrés à l’environnement agricole, naturel ou forestier par le changement de destination en zone agricole et naturelle « ou à » valoriser le paysage ligérien, porte d’entrée du territoire « grâce à des actions visant à » exploiter le potentiel de reconversion des corps de fermes délaissés ou en cours de cession d’activité, par le changement de destination « et à » protéger et valoriser le patrimoine bâti agricole (exemple : corps de ferme remarquables) « . Dans ce cadre, un travail d’inventaire des bâtiments susceptibles de faire l’objet d’une telle désignation a été effectué avec les élus sur l’ensemble du territoire du secteur de Saumur Loire Développement. Il ressort également de ce rapport de présentation que suite à l’enquête publique et à la consultation des personnes publiques associées, l’ensemble du travail a été revu et que » 96 bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination ont été supprimés « (tome 3, p. 170). Le travail d’inventaire a conduit les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal à sélectionner, parmi de nombreux bâtiments répertoriés, 219 bâtiments qui ont été désignés par le document graphique du règlement comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination (annexe 7 du règlement écrit). Il ressort de ce même rapport de présentation que la sélection des bâtiments désignés s’est fondée sur plusieurs critères tirés de ce qu’ils présentent » une qualité architecturale traditionnelle « , sont desservis » par une voirie au gabarit adaptée à la fréquentation projetée « et » par un réseau d’eau potable et d’électricité « , sont concernés » par un projet intégrant une capacité de stationnement adaptée et vérifiée dans l’unité foncière concernée par le projet « , sont » éloignés de toute activité agricole « , sont situés » à l’écart de tout risque d’insécurité routière « et sont » situés hors des zones de risques connus (aléas forts des PPRi, cavités, mouvements de terrain) ".
57. L’association requérante soutient, par des considérations générales, que la communauté d’agglomération a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme dès lors que certains bâtiments désignés par le document graphique du PLUi comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination compromettent l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, ne présentent pas de qualité architecturale traditionnelle ou sont situés dans une zone soumise à risques.
58. Toutefois, d’une part, l’association France Nature Environnement Anjou, qui n’identifie pas les bâtiments qui compromettraient l’activité agricole ou la qualité paysagère des sites, alors qu’il ressort des documents graphiques que le territoire concerné par le secteur Saumur Loire Développement est vaste et comprend 219 bâtiments identifiés comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination, n’apporte pas de précision suffisante permettant d’apprécier le bien-fondé de son argument qui doit, par suite, être écarté. En tout état de cause, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article L. 151-11, ces changements de destination sont soumis « en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers () et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ». En outre, les dispositions précitées de l’article 2.16 du règlement autorisent expressément le changement de destination dans les zones agricoles et naturelles sous réserve qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site.
59. D’autre part, à supposer que certains bâtiments ne présenteraient pas de qualité architecturale traditionnelle, les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal contesté ont rappelé que « certains bâtiments peuvent ne pas répondre à un ou plusieurs critères ». En tout état de cause, depuis leur modification par la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, les dispositions désormais codifiées au 2° du I de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ne subordonnent plus la désignation de ces bâtiments comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination à la condition qu’ils présentent « un intérêt architectural ou patrimonial ».
60. Enfin, s’agissant de bâtiments situés dans une zone soumise à risques, l’association soutient, sans davantage les identifier, que 76 de ces bâtiments, dont 21 sont situés sur la commune de Villebernier, 14 sur la commune d’Allonnes, 14 sur la commune de Brain-sur-Allonnes, 8 sur la commune de Saint-Just-sur-Allonnes, 17 sur la commune de Saumur et 2 sur la commune de Vivy, sont en zone inondable du plan de prévention des risques naturels. Toutefois, et en tout état de cause, l’association ne décrit pas, pour chacun d’eux, une situation particulière qui devait nécessairement exclure leur désignation comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination. Or, le seul classement en zone inondable du plan de prévention des risques naturels, qui n’emporte pas interdiction absolue de tout changement de destination, ne suffit pas à établir l’illégalité alléguée. A cet égard, le règlement du PLUi en litige, dans les secteurs indicés « (i) », renvoie aux exigences prescrites par le PPRi du Val d’Authion et de la Loire Saumuroise, lequel autorise, sous certaines conditions, s’agissant des constructions existantes, « les changements de destination d’une construction ayant une existence juridique ».
61. Il s’ensuit que le moyen ainsi soulevé doit être écarté, en toutes ses branches, comme non assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
S’agissant des zones humides :
62. Les auteurs du PLUi du secteur de Saumur Loire Développement ont entendu protéger l’intérêt écologique et paysager des zones humides au titre des dispositions de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme qui prévoient notamment que le règlement du plan peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
63. L’association requérante soutient tout d’abord, en renvoyant aux avis des personnes publiques associées émis pendant la procédure d’élaboration du PLUi, et en particulier à celui de la MRAe, que le PLUi n’a pas localisé les zones humides présentes sur son territoire. L’association requérante critique également de façon générale, l’absence d’inventaire des zones humides sur les secteurs de développement urbain. Au regard de l’ensemble des éléments mentionnés aux points 7 et 32, la délimitation des zones humides n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Cette délimitation, qui a été complétée par une analyse de terrains, n’est pas davantage incohérente avec le rapport de présentation qui indique que « la pré-localisation par photo-interprétation reste un outil de pré-repérage devant impérativement donner lieu à un travail de terrain et ne constitue pas un inventaire des zones humides (DREAL Pays de Loire) ». Les moyens afférents doivent, par suite, être écartés.
64. L’association requérante soutient ensuite qu'« il n’a pas été tenu compte de la pré-localisation des zones humides pour délimiter les limites de zonage du règlement graphique (A et N) » dès lors que, sur le territoire de la commune d’Allonnes, " une partie [des zones humides pré-localisées] a été classée en zone naturelle et une autre en zone agricole ". Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit qu’une même zone humide puisse être superposée, pour une partie, à une zone naturelle et, pour une autre partie, à une zone agricole. En l’absence de précisions supplémentaires à l’appui du moyen ainsi soulevé, ce dernier doit être écarté.
65. L’association requérante soutient également, par des considérations générales, que les prescriptions mentionnées dans le règlement de la zone agricole seraient insuffisamment contraignantes pour garantir la protection des zones humides. Toutefois, l’association requérante, qui n’identifie pas les dispositions du règlement de la zone agricole qu’elle conteste, n’apporte pas de précision suffisante permettant d’apprécier le bien-fondé de son moyen qui doit, par suite, être écarté. En tout état de cause, il ressort des termes du règlement du PLUi en litige, au titre de ses dispositions générales et règles s’appliquant à toutes les zones (point 2.21), que les auteurs du PLUi ont entendu assurer la pérennité des zones humides, lesquelles ont été identifiées dans le document graphique par une trame spécifique au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, en interdisant, sous réserve de certaines exceptions strictement limitées et encadrées, « toutes constructions et installations, y compris l’extension des constructions existantes » ainsi que « tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, et notamment les affouillements et exhaussements de sols ». Le règlement de la zone agricole prévoit plus spécifiquement, dans son point 3.1.3., que les constructions ne doivent pas porter atteinte aux zones humides dans le respect notamment de la loi sur l’eau. Eu égard à ses termes, les dispositions du règlement relatives aux zones humides, qu’elles soient d’ailleurs ou non identifiées en zone agricole, n’apparaissent pas insuffisamment contraignantes.
66. L’association requérante soutient enfin que l’inventaire des zones humides pré-localisées méconnaît les dispositions de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement. Toutefois, le recensement des zones humides sur le territoire de la communauté d’agglomération n’a pas été fait par application du code de l’environnement au titre des pouvoirs de police de l’eau du représentant de l’État mais en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, comme le rappelle d’ailleurs la légende du règlement graphique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet arrêté doit être écarté comme inopérant.
S’agissant du zonage 1 AU :
67. Aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone. ».
68. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
69. L’association France Nature Environnement Anjou soutient, en renvoyant aux développements de l’avis du 4 octobre 2019 de l’agence régionale de santé et à celui du 7 octobre 2019 du préfet de Maine-et-Loire, que le PLUi approuvé par la délibération du 5 mars 2020 du conseil communautaire de Saumur Val de Loire méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme, en tant qu’il classe en zone 1AU, immédiatement urbanisable, des secteurs de son territoire qui sont desservis par des stations d’épuration saturées, en surcharge hydraulique ou dont le débit parvenant effectivement à la station ne correspond pas au débit théorique. L’association requérante fait valoir en particulier que, pour limiter les risques de pollution pouvant être générés par une augmentation des flux entrants des stations d’épuration, l’ensemble des nouvelles zones d’urbanisation projetées 1AU doit être classé en urbanisation différée (2AU) jusqu’à la réalisation des travaux nécessaires pour que lesdites stations de traitement disposent d’une capacité épuratoire compatible avec les objectifs de développement et des projets. Toutefois, l’association requérante n’établit pas que des zones 1AU seraient situées dans des secteurs relevant de stations saturées ou présentant des surcharges hydrauliques et n’identifie pas les parcelles dont le classement en zone 1AU serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des critères mentionnés à l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme, alors qu’il ressort des documents graphiques que le territoire concerné par le secteur de Saumur Loire Développement est vaste et comprend 155,2 hectares de zones 1AU. Par suite, l’association requérante n’apporte pas de précision suffisante permettant d’apprécier le bien-fondé de son moyen qui doit, tel qu’il est invoqué, être écarté.
S’agissant du zonage 2 AUy :
70. Si l’association requérante soutient que " le classement en zone 2AUy [secteur d’extension de l’entreprise Phyteurop] entre en contradiction avec les objectifs du SCoT et du PADD du PLUi ", elle ne précise pas les dispositions du SCoT et du PADD du PLUi avec lesquelles ce classement serait incompatible ou incohérent. Dans ces conditions, ce moyen ne peut, en l’état, qu’être écarté.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :
71. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre () un plan local d’urbanisme () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / () / 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (). ».
72. L’illégalité relevée aux points 14 à 18 du présent jugement, relative à l’insuffisance de l’évaluation des incidences au titre du site Natura 2000 « Champagne de Méron » quant à l’OAP dite « secteur ZI de Méron », constitue un vice de forme ayant eu lieu après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables et susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la notification du présent jugement afin que, dans ce délai, la communauté d’agglomération de Saumur Val de Loire procède à la régularisation de cette illégalité. Cette régularisation consistera à compléter et à actualiser l’évaluation environnementale du rapport de présentation du PLUi approuvé le 5 mars 2020 en ce qui concerne l’incidence de l’OAP dite « secteur ZI de Méron » sur le site Natura 2000 « Champagne de Méron », à assurer l’information du public sur les modifications apportées au rapport de présentation et à entériner ces dernières par une nouvelle délibération d’approbation du plan local d’urbanisme.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par l’association France Nature Environnement Anjou jusqu’à l’expiration du délai de 12 mois à compter de la notification du présent jugement fixé pour la notification au Tribunal des mesures de régularisation adoptées conformément aux modalités mentionnées au point 72.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association France Nature Environnement Anjou et à la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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