Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 22 déc. 2025, n° 2500797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2025 et le 29 avril 2025, Mme E… A… B… épouse C…, représentée par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ou, subsidiairement, un titre annuel portant la mention « vie privée et familiale » et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars 2025 et 30 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… B… épouse C… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 5 février 2025, le préfet du Calvados a décidé de délivrer à Mme A… B… épouse C… une carte de séjour temporaire valable du 5 février 2025 au 4 février 2026, la requérante ayant, par ailleurs, été informée, par un message du 30 avril 2025, des modalités de retrait de ce titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sont sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de Me Papinot tendant au bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Mme A… B… épouse C… n’ayant pas été admise à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A… B… épouse C….
Article 2 : Les conclusions de Me Papinot sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… B… épouse C…, à Me Papinot et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 22 décembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. D…
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